CA Rennes, 10 juin 2025, RG 25/01935
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Texte de la décision
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°22
N° RG 25/01935 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V2BP
M. [G] [U]
C/
S.A.R.L. BERIAUTO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BONTE
Me FOUQUAUT
Copie délivrée le :
à :
TC [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 JUIN 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Elise BEZIER, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Mai 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 10 Juin 2025, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 20 Mars 2025
ENTRE :
Monsieur [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Me Mickaël BONTE, avocat au barreau de Rennes
ET :
S.A.R.L. BERIAUTO immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT sous le numéro B 850 265 588 exerçant sous la dénomination commerciale AUTO CONCEPT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud FOUQUAUT, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 octobre 2024, la société Beriauto a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 16 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Lorient et qui l'avait condamnée au paiement d'une certaine somme à M. [U]. Cet appel a été enregistré sous le n° RG 24/05659.
Par conclusions du 20 mars 2025, M. [U] a saisi la juridiction du premier président d'une demande de radiation de cet appel, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, en raison d'un défaut d'exécution de l'ordonnance attaquée.
Cette demande de radiation a été appelée à l'audience de la juridiction du premier président du 22 avril 2025 et renvoyée contradictoirement au 20 mai 2025 en vue d'un désistement annoncé par les parties.
Par conclusions remises le 12 mai 2025, M. [U] a demandé à la juridiction du premier président de lui donner acte de ce que, en raison de l'accord intervenu entre les parties, il se désiste de l'incident élevé par lui afin de radiation de l'appel interjeté par la société Beriauto, de renvoyer les parties à l'exécution de leur accord et à régulariser leur désistement devant la cour d'appel et de dire que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu'elles ont respectivement exposés dans le cadre du présent incident.
À l'audience du 20 mai 2025, seul la société Beriauto a comparu, représentée par son avocat, pour indiquer qu'elle acceptait le désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'instance est admis en toutes matières. Il n'est parfait que par acceptation du défendeur, à moins que celui-ci n'ait présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, le désistement de M. [U] est accepté par la société Beriauto, de sorte qu'il convient d'en donner acte à chacune des parties. Ce désistement emporte extinction de l'instance en radiation et dessaisissement de la juridiction du premier président.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens de l'instance éteinte resteront à la charge de M. [U].
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de M. [U] de sa demande de radiation, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction du premier président ;
Condamnons M. [U] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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