Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Rennes, 17 juin 2025, RG 21/06998


Vérifier : CA Rennes, 17 juin 2025, RG 21/06998 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
21/06998
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
685249da65028a9899f03ce5

Texte de la décision

97,481 caractères · tronqué Afficher l’intégral

1ère chambre B

ARRÊT N°

N° RG 21/06998

N° Portalis DBVL-V-B7F-SGAA

(Réf 1ère instance : 19/01817)

Mme [V] [M]

Mme [A] [M] épouse [X]

M. [R] [X]

M. [O] [M]

C/

M. [Y] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 JUIN 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre

Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère

GREFFIER

Madame Morgane LIZEE lors des débats et Madame Elise BEZIER lors du prononcé

DÉBATS

A l'audience publique du 10 septembre 2024

ARRÊT

Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 17 juin 2025 par mise au disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 19 novembre 2024

****

APPELANTS

Madame [V] [M]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [A] [M] épouse [X]

née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Monsieur [R] [X]

né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 3]

[Localité 4]

[Localité 5]

Monsieur [O] [P] [M]

né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 1]

[Localité 4]

[Localité 5]

Tous quatre représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ

Monsieur [Y] [M]

né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Georgia KOUVELA PIQUET, plaidant, avocat au barreau de PARIS

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. [D] [E] veuve d'[H] [M] prédécédé le [Date décès 1] 1990 à [Localité 7] (56), est décédée le [Date décès 2] 2012 à [Localité 8] (91) laissant pour héritiers ses quatre enfants issus de son union avec son époux :

- Mme [A] [M] épouse [X], née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 1] (92),

- Mme [V] [M], née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (92),

- M. [O] [M], né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 1] (92),

- M. [Y] [M], né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 1] (92),

- son petit-fils, M. [R] [X], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 3] (94), légataire à titre particulier, fils de [A] [M].

2. Me [C] [L], notaire à [Localité 9], a été chargé des opérations de succession.

3. Par testament olographe du 16 juin 2002, déposé au rang des minutes au sein de l'étude de maître [K] [W], notaire à [Localité 7], [D] [M] a entendu léguer d'une part 1'intégralité de sa part dans la maison de [Localité 5] à son fils [O] [M] et à son petit-fils [R] [X] et, d'autre part, les meubles de leur choix en Bretagne à son fils [Y] [M] et sa fille [A] [X].

4. Les héritiers ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur le montant de la masse à partager et notamment sur la valeur de la maison sise au lieudit [Localité 10] à [Localité 5].

5. Le conflit s'est parallèlement cristallisé autour du règlement des comptes entre les frères et s'urs au titre d'une indivision ayant existé entre eux de 1980 à 2003 portant sur une maison d'habitation située à [Localité 3] et au titre de diverses sommes d'argent prêtées.

6. Suivant exploit d'huissier de justice du 10 décembre 2013, [V] [M], [O] [M], [A] et [R] [X] (ci-après les consorts [M]-[X]) ont fait assigner [Y] [M] devant le tribunal de grande instance de Vannes en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [D] [M].

7. Par un 1er jugement en date du 10 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Vannes a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [D] [M] née [E], a désigné maître [W], notaire à Vannes, pour y procéder et a ordonné avant dire droit une expertise immobilière.

8. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 20 juillet 2016 en fixant la valeur vénale de la maison de [Localité 5] à la somme de 520.000 € à la date de son rapport.

9. Le 1er décembre 2017, maître [W] a établi un procès-verbal de difficulté.

10. C'est dans ces circonstances que suivant exploit du 12 novembre 2019, les consorts [M]-[X] ont fait assigner [Y] [M] devant le tribunal de grande instance de Vannes ' devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020 ' en ouverture des opérations d'expertise, rapports à succession et paiement de diverses sommes d'argent.

11. Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire de Vannes a :

- écarté la prescription de l'action en réduction de legs de M. [Y] [M],

- constaté l'inopposabilité de toute renonciation en réduction de legs de Mme [V] [M] à l'égard de M. [Y] [M],

- constaté que M. [R] [X] a droit au remboursement des taxes foncières, taxes d'habitation et assurance habitation par lui réglées s'agissant de la maison indivise sise à [Localité 10], [Localité 5], sauf celles antérieures au décès de Mme [D] [M],

- ordonné la réintégration à l'actif de la succession de la quote-part du prix de la vente du bien immobilier sis à [Localité 3] qui aurait dû figurer au patrimoine de Mme [D] [M], à savoir la somme de 38 143,75 euros, assortie des intérêts légaux à compte du 1er juin 2003,

- fixé la valeur vénale de la maison sise au lieudit [Localité 10] à [Localité 5] à la somme de 540.000 €,

- condamné les consorts [M]-[X] à payer à l'indivision une indemnité d'occupation d'un montant de 861 euros par mois, du [Date décès 2] 2018 jusqu'au partage effectif, sauf à ce que la jouissance privative ne cesse avant celui-ci,

- prononcé la suppression des frais funéraires du passif à déduire dans le projet de partage successoral de maître [W],

- prononcé la suppression des frais réglés aux études de maîtres [G] et [L] du passif à déduire dans le projet de partage successoral de maître [W],

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- prononcé l'homologation du projet de partage successoral établi par maître [W] le 1er décembre 2017, sauf sur les points sus-évoqués,

- renvoyé les parties et l'affaire devant maître [W], notaire à [Localité 7], judiciairement désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ordonnées,

- désigné Mme [N] Gallot-Le Grand, vice-présidente, aux fins de surveiller le déroulement des opérations et faire rapport en cas de difficulté,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné les consorts [M]-[X] à payer à M. [Y] [M] une indemnité de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit les dépens employés en frais privilégiés de liquidation partage.

12. Par déclaration du 5 novembre 2021, les consorts [M]-[X] ont interjeté appel.

13. Par conclusions d'intimé n° 1 du 4 mai 2022, M. [Y] [M] a interjeté appel incident des chefs de la valeur vénale de la maison de [Localité 5] ainsi que du point de départ et du montant des indemnités d'occupation dudit bien.

14. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2024.

15. Par conclusions de procédure du 4 septembre 2024, auxquelles il sera ci-dessous répondu, M. [Y] [M] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture et, à défaut, demande que les conclusions n° 6 et pièces n° 97 à 100 remises au greffe et notifiées le 2 septembre 2024 par les consorts [M] soient jugées irrecevables comme étant tardives.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

16. Les consorts [M]-[X] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 2 septembre 2024 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

- statuant à nouveau,

- déclarer prescrite la demande de réduction de legs formée par M. [M],

- leur donner acte de leur renonciation à toute indemnité de réduction au titre du testament qui lègue la maison de [Localité 5] à MM. [R] [X] et [O] [M],

- en conséquence, ordonner la suppression aux pages 12, 13 et 14 du projet de partage établi par maître [W] de toute référence à une indemnité de réduction concernant tous les héritiers dont M. [M],

- condamner M. [M] à rembourser à Mme [A] [X] la somme de 24.400 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 août 2013 au titre du prêt en date du 5 mai 2005,

- condamner M. [M] à rembourser à Mme [V] [M] les sommes de :

- 70.258,93 € au titre de sa quote-part du prêt immobilier,

- 7.510,99 € au titre de la taxe foncière,

- 10.299,87 € au titre des travaux d'amélioration,

- 26.400 € au titre de sa rémunération en qualité de gérante de l'indivision sur une période de 22 ans,

- ordonner toute compensation de créances réciproques éventuelles,

- débouter M. [M] de sa demande de réintégration de la somme de 38.143,75 € à l'actif de la succession au titre de la quote-part de [D] [E] veuve [M] dans le prix de vente du bien immobilier sis à [Localité 3],

- fixer à 8.479,14 € la créance de MM. [R] [X] et [O] [M] au passif de la masse à partager dans la liquidation de l'indivision [X] / [M],

- ordonner la prise en compte de cette somme au compte d'administration,

- fixer la créance de MM. [R] [X] et [O] [M] au passif de la masse à partager dans la liquidation de l'indivision [X] / [M] pour une somme de 28.078,92 € au titre des travaux financés après le décès de [D] [M] à raison de 20.790,92 € pour les dépenses de M. [R] [X] et 7.288 € pour celles de M. [O] [M],

- ordonner la prise en compte de cette somme au compte d'administration,

- fixer la valeur vénale de la maison de [Localité 5] à 450.000 €,

- débouter M. [Y] [M] de ses demandes d'indemnité d'occupation,

- prononcer l'homologation du projet de partage successoral établi par maître [W] en tenant compte des points qui seront tranchés,

- intégrer dans le passif successoral les frais engagés par les appelants, notamment ceux de maîtres [G] et [L] ainsi que les frais d'expertise amiable,

- débouter M. [M] de toutes ses demandes,

- renvoyer l'affaire chez maître [W] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,

- désigner tel juge qu'il plaira aux fins de surveiller le déroulement des opérations et faire rapport en cas de difficulté,

- dire qu'en cas d'empêchement des notaire ou magistrat commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête,

- condamner M. [M] à verser aux appelants la somme de 7.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

17. M. [Y] [M] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 3 septembre 2024 aux termes desquelles il demande à la cour de :

- révoquer l'ordonnance de clôture du 3 septembre 2024,

- admettre, en réponse aux conclusions adverses du 2 septembre 2024 et dans le respect du contradictoire, ses conclusions n° 5 du 3 septembre 2024,

- le recevoir en ses demandes et le déclarer bien fondé,

- débouter les consorts [M]-[X] de leurs demandes,

- en conséquence,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- écarté la prescription de sa demande d'action en réduction de legs,

- constaté l'inopposabilité à son égard de toute renonciation en réduction de legs de Mme [V] [M],

- débouté Mme [V] [M] et Mme [A] [M]-[X] de leurs demandes de reconnaissance de créance personnelle à son encontre,

- ordonné la réintégration à l'actif de la succession de la quote-part du prix de vente du bien immobilier de [Localité 3] qui aurait dû figurer au patrimoine de Mme [D] [M], soit la somme de 38.143,75 €, assortie des intérêts légaux avec capitalisation à compter du 1er juin 2003,

- constaté que M. [R] [X] a droit au seul remboursement des taxes foncières et taxes d'habitation par lui réglées s'agissant de la maison indivise sise à [Localité 10], [Localité 5], sauf celles antérieures au décès de Mme [D] [M],

- débouté M. [R] [X] de ses demandes,

- rejeté les demandes de créances de M. [O] [M] à l'égard de l'indivision,

- prononcé la suppression des frais réglés aux études de maîtres [G] et [L] du passif à déduire dans le projet de partage successoral de maître [W],

- débouté les appelants de leurs demandes plus amples ou contraires dont celles visant à obtenir la suppression des frais réglés au titre de l'expertise immobilière amiable du passif à déduire dans le projet de partage successoral de maître [W],

- prononcé la suppression des frais funéraires du passif à déduire dans le projet de partage successoral de maître [W] [car déjà réglés par les deux parties, ce qui est admis et demandé par ces dernières],

- renvoyé les parties et l'affaire devant maître [W], notaire à [Localité 7], judiciairement désigné, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ordonnés,

- désigné Mme [N] Gallot-Legrand, vice-présidente, aux fins de surveiller le déroulement des opérations et de faire rapport en cas de difficultés,

- ordonné l'exécution provisoire,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- débouté M. [M] de ses demandes plus amples ou contraires, dont celle relative au point de départ de l'indemnité d'occupation,

- fixé la valeur vénale de la maison sise au lieudit [Localité 10] à [Localité 5] à la somme de 540.000 € au jour du délibéré de première instance, tenant compte d'une majoration de 5 % depuis le rapport d'expertise judiciaire,

- condamné les consorts [M]-[X] à payer à l'indivision une indemnité d'occupation d'un montant de 861 € par mois au jour du délibéré de première instance tenant compte d'une majoration de 5 % depuis le rapport d'expertise judiciaire à compter du [Date décès 2] 2018,

- statuant à nouveau,

- ordonner que le montant des droits devant être attribué à Mme [V] [M] soit transféré à M. [Y] [M] de manière à ce que l'intégralité de sa créance puisse être éteinte,

- condamner in solidum les consorts [M]-[X] à payer à l'indivision une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 861 € du [Date décès 2] 2012 au 22 juin 2021 et de 2.013 € du 23 juin 2021 jusqu'au partage effectif,

- à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour considérait que l'indemnité d'occupation ne courait qu'à compter du 11 septembre 2014, date à laquelle les appelants ont admis avoir fait du bien indivis leur résidence principale :

- condamner in solidum les consorts [M]-[X] à payer à l'indivision une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 861 € du 11 septembre 2014 au 22 juin 2021, et de 2.013 € du 23 juin 2021 jusqu'au partage effectif,

- fixer la valeur vénale de la maison sise au lieudit [Localité 10] à [Localité 5] à la somme de 1.100.000 € au jour du délibéré,

- à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour considérait que la valeur était trop forte, M. [M] sollicite la fixation de la valeur vénale de la maison sise au lieudit [Localité 10] à [Localité 5] à la somme de 1.000.000 € au jour du délibéré, ce qui représente la fourchette moyenne de l'estimation immobilière réalisée au mois de juin 2024.

- en tout état de cause,

- prononcer l'homologation du projet de partage successoral établi par maître [W] en date du 1er décembre 2017 en tenant compte des points qui seront infirmés,

- condamner in solidum les consorts [M]-[X] à payer à M. [Y] [M] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et 10.000 € sur ce même fondement en appel,

- condamner in solidum les consorts [M]-[X] aux dépens de première instance et d'appel.

18. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.

* * *

MOTIVATION

1. Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

19. Par conclusions de procédure du 4 septembre 2024 remises au greffe et notifiées à 17 h 01, M. [Y] [M] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée la veille le 3 septembre 2024 et, à défaut de révocation, demande que les conclusions n° 6 et pièces n° 97 à 100 remises au greffe et notifiées le 2 septembre 2024 par les consorts [M] soient jugées irrecevables comme étant tardives.

20. Les consorts [M]-[X] n'ont pas conclu sur ce point.

Réponse de la cour

20. L'article 15 du code de procédure civile dispose que "Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense."

21. Et l'article 16 alinéa 1 du même code édicte que "Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction."

22. Enfin, en application de l'article 803 du même code, "L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal."

23. En l'espèce, la clôture, annoncée initialement le 4 avril 2024 pour le 18 juin 2024, puis reportée au 2 juillet 2024 à la demande de [Y] [M] en raison de conclusions dernièrement transmises les 13, 17 et 24 juin 2024 par les consorts [M], a été prononcée le mardi 3 septembre 2024 à 9 h et communiquée aux parties à 11 h 14, [Y] [M] ayant préalablement pu conclure le 1er juillet 2024, le tout avec plaidoiries fixées au 10 septembre 2024 à 14 h.

24. Les consorts [M], appelants, ont toutefois cru devoir, par un jeu d'écritures n° 6, conclure le lundi 2 septembre 2024 à 18 h 11, soit la veille de la clôture, et ont communiqué à cette occasion 4 nouvelles pièces numérotées 97 à 100, constituées de :

- n° 97. PPRL de [Localité 5],

- n° 98. Photographie arbre déraciné,

- n° 99. Photographie submersion actuelle,

- n° 100. Coupure presse 31/10/2023.

25. Ces pièces datent de 2016 pour ce qui concerne le PPRL de [Localité 5] et de 2023 pour la coupure de presse. Elles sont donc antérieures à la date initiale de la clôture annoncée pour le 4 avril 2024 et a fortiori prononcée le 3 septembre 2024.

26. Néanmoins, M. [Y] [M] a pu conclure à nouveau le 3 septembre 2024 par des conclusions n° 5 notifiées à 16 h 59, dont il demande également l'admission.

27. Aussi, pour que puisse être réparée l'atteinte au contradictoire commise par les appelants qui ont notifié à l'intimé la veille au soir de la clôture à 18 h 11 leurs conclusions n° 6 et leurs pièces n° 97 à 100, et qui constitue la cause grave de l'article 803 dès lors que M. [Y] [M] n'a pas été mis en mesure d'y répondre avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, il convient que les conclusions n° 5 de M. [Y] [M] remises au greffe et notifiées le lendemain de la clôture, puissent être admises aux débats, ce qui implique de prononcer la révocation de ladite clôture.

28. Il sera en conséquence fait droit à la demande de révocation de la clôture formée par M. [Y] [M], impliquant l'admission de ses conclusions n° 5 remises et notifiées le lendemain de la clôture en réponse aux conclusions n° 6 et pièces n° 97 à 100 remises et notifiées par les consorts [M] la veille de la clôture et pareillement admises, sur l'ensemble desquelles la cour se fondera pour le prononcé de la présente décision.

29. La clôture sera prononcée à nouveau à la date de l'audience, à savoir le 10 septembre 2024 à 14 h 00.

2. Sur la prescription de l'action en réduction de legs

30. Les consorts [M]-[X] défendent une application littérale de l'article 921 alinéa 2 du code civil impliquant pour le demandeur qui a connaissance de l'atteinte à sa réserve d'agir en réduction dans le délai de 2 ans quoique le délai de 5 ans ne soit pas expiré. Ils soutiennent que le testament ayant été lu le 21 septembre 2012 chez le notaire en la présence de [Y] [M], qui a le même jour signé l'autorisation de mandater un expert pour évaluer la valeur de la maison, sa demande en réduction des libéralités excessives devait donc être formée au plus tard le 20 septembre 2014 et que dès lors qu'elle n'a été formée que dans ses conclusions du 6 août 2015, elle est tardive et donc prescrite.

31. M. [Y] [M] soutient que la prescription a été interrompue par l'assignation tendant au partage judiciaire délivrée le 10 décembre 2013 par les appelants, puis par ses conclusions du 6 août 2015 contestant les dispositions testamentaires comme violant sa part réservataire légale, ainsi que par le jugement du 10 novembre 2015 ordonnant l'ouverture du partage judiciaire suivi du rapport de l'expert déposé le 20 juillet 2016 et, enfin, par le procès-verbal de difficulté établi par le notaire le 1er décembre 2017 et la dernière assignation du 12 novembre 2019 délivrée par les appelants.

Réponse de la cour

32. La réduction sanctionne les libéralités qui portent atteinte à la réserve.

33. L'article 921 alinéa 2 du code civil dispose que "Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès."

34. Il est constant que pour être recevable, l'action en réduction doit être intentée dans les cinq ans à compter du décès du donateur ou, au-delà, jusqu'à dix ans après le décès, à condition d'être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l'atteinte à la réserve.

35. Il a également été jugé que la demande par les héritiers de l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de leurs parents manifeste la volonté de ces héritiers de voir procéder à la réduction des libéralités, sans qu'il soit nécessaire d'exercer une action distincte aux fins de réduction (Civ, 1ère, 10 janv. 2018, n° 16-27,894).

36. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que lorsqu'il a formulé sa demande en réduction par conclusions du 6 août 2015, M. [M] était bien dans le délai de 5 ans après l'ouverture de la succession fixée au [Date décès 2] 2012, date du décès de [D] [M], et que le délai de 2 ans de l'article 921 al. 2 n'avait pas à lui être appliqué, n'ayant vocation à concerner que les actions intentées au-delà dudit délai de 5 ans.

37. Il sera ajouté que contrairement à ce que soutient M. [Y] [M], l'assignation initiale du 10 décembre 2013 tendant au partage judiciaire a été délivrée à l'initiative des consorts [M]-[X] et non par lui-même et ne comportait donc pas, par définition, sa demande de réduction des legs. Cette assignation ne pouvait donc avoir aucun effet interruptif d'une demande de réduction qui n'était pas encore formée à cette date du 10 décembre 2013 et qui ne le sera pour la première fois, au vu des pièces produites, qu'à la faveur de ses conclusions du 6 août 2015 qui, elles, ont bien eu l'effet interruptif de prescription escompté.

38. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

39. Pour savoir s'il y a doit y avoir lieu à réduction, il faut d'abord pour le notaire, conformément aux dispositions de l'article 922 du code civil, former une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur, étant précisé que les biens dont il a été disposé avant le décès par donation, y compris par donation-partage, sont fictivement réunis à cette masse.

40. Par principe, cette réunion fictive à la masse s'opère d'après l'état des biens à la date de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession (c'est-à-dire au décès), après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant, précision faite que si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation et que s'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition.

41. La présente décision tranchera les désaccords sur les sommes réclamées de part et d'autre, à charge ensuite pour le notaire saisi des opérations de partage à déterminer les montants de la réserve et de la quotité disponible sur la base des points tranchés par la présente décision.

3. Sur la renonciation à l'action en réduction de legs

42. Les consorts [M]-[X] demandent de donner acte à [V] [M] de sa renonciation à toute indemnité de réduction au titre du legs de la maison de [Localité 5] à MM. [R] [X] et [O] [M] et d'ordonner en conséquence la suppression aux pages 12, 13 et 14 du projet de partage établi par maître [W] de toute référence à une indemnité de réduction concernant tous les héritiers. Ils soutiennent que M. [Y] [M] n'avait pas encore de créance à l'égard de Mme [V] [M] au moment où celle-ci a formalisé sa renonciation, qu'elle n'avait aucune connaissance des prétentions de son frère ni conscience de son préjudice et qu'enfin, il n'est pas plus démontré que MM. [R] [X] et [O] [M], tiers contractants, avaient connaissance d'une quelconque fraude de sorte que l'article 1341-2 du code civil ne peut pas valablement être mis en 'uvre.

43. M. [Y] [M] demande la confirmation du jugement ayant retenu l'inopposabilité de toute renonciation en réduction de legs de la part de Mme [V] [M] à son égard et sollicite qu'il soit ordonné que le montant des droits devant être attribué à celle-ci lui soit transféré de manière à ce que l'intégralité de sa créance puisse être éteinte. Il soutient que Mme [V] [M] a été condamnée en première instance le 19 mai 2017 et en appel le 10 octobre 2018 à lui payer la somme de 77.154,41 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2013, soit une créance de 113.000 € à ce jour en sa faveur, outre la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code civil et la charge des dépens de première instance et d'appel, qu'elle est insolvable, les mesures d'exécution s'étant révélées vaines, que la liquidation de son préjudice est l'objet même de la présente instance et que les tiers que sont MM. [O] [M] et [R] [X] sont nécessairement informés des conséquences préjudiciables d'une telle renonciation pour avoir été toujours présents dans les précédentes procédures judiciaires.

Réponse de la cour

44. L'article 921 alinéa 1 du code civil dispose que "La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter."

45. Il est constant qu'un héritier réservataire peut, tout en acceptant la succession de son auteur, renoncer à la réduction des libéralités consenties à des tiers en dépassement de la quotité disponible

46. L'article 1341-2 du code civil dispose que "Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude."

47. Une renonciation à une action en réduction est inopposable à l'héritier réservataire lorsqu'elle a été faite en fraude de ses droits.

48. Celui-ci doit donc démontrer qu'il est titulaire d'une créance ou d'un principe de créance contre celui qui a renoncé et que ladite renonciation a été faite avec l'intention de porter frauduleusement atteinte à ses droits d'héritier réservataire dont, enfin, elle compromet le recouvrement par l'appauvrissement qu'elle implique de la situation du renonçant.

49. En ce sens, constitue un acte d'appauvrissement un acte unilatéral portant renonciation à un droit d'ores et déjà né au bénéfice du débiteur. La renonciation constitue donc un acte d'appauvrissement dès lors qu'en vertu de la continuation de la personne du défunt par l'héritier, celui-ci est investi des droits du défunt dès l'instant du décès (Cass. 1ère civ., 14 mars 1984).

50. Enfin, la condition de complicité du tiers acquéreur exigée dans le cas d'un acte à titre onéreux n'est pas requise dans le cas d'un acte unilatéral à titre gratuit de renonciation à un droit qui n'implique pas l'intervention d'un tiers.

[Cadastre 1]. En l'espèce, il sera en premier lieu rappelé que la renonciation critiquée par M. [Y] [M] est une renonciation à une action en réduction d'un legs excessif et non une renonciation à succession comme indiqué à tort dans ses propres conclusions dans l'intitulé B en page 15. Le tribunal a du reste constaté une inopposabilité d'une renonciation à une action en réduction de legs (souligné par la cour) et en aucun cas une inopposabilité d'une renonciation à une succession, a fortiori à celle de [D] [M].

52. En second lieu, en cause d'appel et sur ce point qui appelle d'être clarifié, M. [Y] [M] conclut au dispositif de ses dernières conclusions à la confirmation du jugement déféré qui a "constaté l'inopposabilité de toute renonciation en réduction de legs de Mme [V] [M] (souligné par la cour)". M. [Y] [M] ne sollicite donc pas d'infirmation de ce chef de jugement et ne reprend pas non plus en cause d'appel sa prétention initiale formée en première instance d'inopposabilité invoquée également contre Mme [A] [X]. Il intitule d'ailleurs sa demande en page 15 de ses conclusions ainsi qu'il suit : "Sur l'inopposabilité de la renonciation en réduction de legs ['] de Madame [V] [M] à l'encontre de Monsieur [Y] [M]" sans citer Mme [A] [X] à l'égard de laquelle il n'articule, dans le corps de sa discussion, aucune fraude paulienne.

53. Ceci étant, il résulte des pièces produites aux débats que la volonté de Mme [V] [M] de renoncer à se prévaloir de l'action en réduction du legs a été exprimée dans le projet de partage établi fin mars 2013 par maître [L], notaire à [Localité 9], saisi de la succession de [D] [M], et qui a d'abord rappelé les termes du testament de celle-ci, a ensuite calculé la réduction et a enfin inséré une clause de renonciation à la réduction, le tout dans les termes suivants :

"TESTAMENT

On ne lui connaît aucune disposition de dernières volontés que celles résultant du testament ci-après :

- son testament olographe en date à [Localité 3] du 16 juin 2002, décrit suivant procès-verbal de description déposé au rang des minutes de Maître [K] [W], Notaire à [Localité 7] (Morbihan), le 12 septembre 2012.

Aux termes de ce testament, Madame [D] [E] veuve [M]

"lègue l'intégralité de sa part de la maison de [Localité 5] à son fils [O] [M] et à son petit-fils, [R] [S] [X] et lègue à [Y] [M] et à sa fille [A] [X] les meubles de leur choix en Bretagne."

"INDEMNITE DE REDUCTION

Suite à l'application des dispositions du testament susvisé, Messieurs [O] [M] et [R] [X] doivent à leur cohéritiers une indemnité de réduction dont le calcul a été établi comme suit :

- Masse de calcul de la réserve 219.951,22 EUR

- Montant de la réserve (égale aux ¿ de la masse de calcul) : 164.963,42 EUR

- Montant de la quotité disponible : 54.987,80 EUR

Après imputation sur la quotité disponible et la part de réserve de Monsieur [O] [M] (en ce qui concerne la partie du legs lui revenant), la libéralité excède le montant de la quotité disponible de 110.024,40 EUR.

Messieurs [O] [M] et [R] [X] sont donc redevables, envers leurs cohéritiers, d'une indemnité de réduction d'un montant de 110.024,40 EUR (soit chacun une somme de 55.012,20 EUR)"

"ABANDON DE CREANCE D'INDEMNITE DE REDUCTION

Mesdames [A] [X] née [M] et [V] [M] déclarent expressément aux termes des présentes, vouloir se désister de tous leurs droits relatifs à la demande de paiement de l'indemnité de réduction déterminée ci-dessus dont Messieurs [R] [X] et [O] [M] sont redevables à leur profit, et, par conséquent, en font abandon de manière volontaire et définitive."

54. Ainsi, il a été calculé par le notaire que l'atteinte à la réserve se chiffrait à la somme de 110.024 €. Cette atteinte à la réserve est donc caractérisée.

55. En regard, il résulte du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evry le 19 mai 2017 :

- que les parents [M] et trois de leurs enfants ([V], [O] et [Y], à l'exception de [A]) étaient propriétaires en indivision depuis le 18 janvier 1980 d'un pavillon situé [Adresse 3] à [Localité 3],

- qu'en 2002, les héritiers, y compris [A] [M] venant en représentation de son père décédé en 1990, ont décidé de mettre ce bien en vente,

- qu'une procuration a été donnée à cette fin à [D] [M] ainsi qu'à [V] [M] qui l'a finalement exercée seule,

- que, de fait, le bien a été vendu le 1er avril 2003 au prix de 312.520,49 €,

- que les fonds devant revenir à M. [Y] [M], à savoir la somme de 77.154,41 € telle que figurant au compte de répartition établi par le notaire le 27 mars 2003 (pièce n° 82 des appelants) et paraphés des 5 héritiers, ne lui ont pas été remis,

- que celui-ci, indiquant avoir attendu le décès de sa mère pour faire diligence, a adressé à sa s'ur [V] [M] le 8 janvier 2013 une mise en demeure d'avoir à lui payer ladite somme de 77.154,41 €, en vain,

- qu'il l'a assignée par exploit d'huissier du 5 mars 2013 en paiement de cette quote-part et que le tribunal, écartant les griefs émis par celle-ci du non-remboursement par son frère de sa quote-part du prêt et des charges afférentes à l'indivision, a, sur la base du compte de répartition établi par le notaire, condamné la première à payer au second la somme de 77.154,41 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2013, date de la mise en demeure.

56. Cette condamnation a été confirmée par un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 10 octobre 2018 qui a par ailleurs rejeté les demandes de compensation formées par Mme [V] [M] en l'absence de preuve de ce qu'elle avait personnellement remboursé le prêt et payé les charges en lieu et place de son frère.

57. Le certificat de non-pourvoi a été délivré le 24 avril 2019 et signifié à Mme [V] [M] par exploit d'huissier de justice du 10 décembre 2018 remis à domicile.

58. Ainsi, bien que la date de condamnation définitive de Mme [V] [M] (2018) apparaisse comme postérieure à son acte de renonciation à l'action en réduction (2013), M. [Y] [M] fait la démonstration de ce qu'il était bien titulaire d'un principe de créance contre Mme [V] [M] dès le 1er avril 2003, soit 10 ans plus tôt, à savoir dès le jour de signature de la vente du bien indivis dans lequel il avait incontestablement des droits d'indivisaire par ailleurs reconnus par Mme [V] [M] qui a paraphé le compte de répartition du 27 mars 2003 les faisant apparaître (pièce n° 82 des appelants).

59. Ce principe de créance de M. [Y] [M] était donc bien existant dès 2003 avant la renonciation à l'action en réduction de Mme [V] [M] exprimé fin 2013, laquelle ne contestait du reste pas ce principe puisqu'elle lui opposait, dans le cadre de l'instance judiciaire qui s'ensuivra sur la restitution de la quote-part de [Y] [M], une demande de compensation avec des mensualités de prêt immobilier et des charges qu'elle alléguait avoir payées à la place de celui-ci.

60. Mme [V] [M] savait donc parfaitement fin mars 2013 qu'en renonçant, dans le projet notarié de partage, à l'action en réduction du legs excessif, elle portait atteinte aux droits réservataire de M. [Y] [M] en participant sciemment à une opération d'amoindrissement de la réserve héréditaire alors qu'elle n'était par ailleurs pas en mesure d'acquitter dans le même temps le montant de sa condamnation à partir de ses fonds personnels, toutes les voies d'exécution mises en 'uvre par M. [Y] [M] s'étant soldées par des échecs.

61. Mme [V] [M] n'allègue du reste toujours pas qu'elle était en mesure d'honorer les causes de sa condamnation, ni a fortiori ne l'établit ' elle ne produit aucun élément sur sa solvabilité et ne se prévaut d'aucun acte de paiement, fût-il échelonné, ni de proposition de paiement en direction de M. [Y] [M].

62. La fraude est d'autant plus établie que cette renonciation est formalisée fin mars 2013, soit à une période où précisément Mme [V] [M] venait de recevoir l'assignation en paiement du 5 mars 2013 délivrée contre elle par son frère [Y] [M] tandis qu'elle avait reçu quelques semaines auparavant sa mise en demeure du 8 janvier 2013, l'une et l'autre portant sur la demande formée par M. [Y] [M] de remboursement de sa quote-part dans le prix de vente de la maison de [Localité 3].

63. S'inscrivant dans un contexte de revendication par Mme [V] [M] du paiement par M. [Y] [M] des sommes liées à l'indivision portant sur la maison de [Localité 3], la renonciation à l'action en réduction du legs excessif visait à le priver sciemment d'une part de la réserve à laquelle il pouvait prétendre, sous couvert de rétablir les comptes de l'indivision de [Localité 3] estimés injustement déséquilibrés.

64. L'intention de Mme [V] [M] de nuire, quel qu'en soit le mobile, aux intérêts de M. [Y] [M] est caractérisée.

65. Enfin, la condition de connaissance de la fraude par les autres héritiers réservataire ([O] [M]) ou légataire ([R] [X]) est indifférente, la renonciation à l'action en réduction n'étant pas un acte à titre onéreux au sens de l'article 1341-2 susvisé.

66. De ce qui précède, il s'infère que les conditions de mise en oeuvre de l'action paulienne sont réunies.

67. Le jugement qui a constaté l'inopposabilité de toute renonciation à l'action en réduction du legs de Mme [V] [M] à l'égard de M. [Y] [M] sera confirmé sur ce point.

68. Le partage sera en conséquence effectué en considération de l'indemnité de réduction calculée en faveur de Mme [V] [M] d'une part et de l'indemnité de réduction calculée en faveur M. [Y] [M] d'autre part, à charge pour Mme [A] [X] enfin de se positionner in fine sur sa propre indemnité de réduction.

69. La demande des consorts [M]-[X] de suppression aux pages 12 à 14 du projet de partage de toute référence à une indemnité de réduction pour "tous les héritiers et notamment celle allouée à M. [Y] [M]" est sans objet dès lors que le projet de partage a vocation à tenir compte non seulement des points tranchés dans le présent arrêt mais également des deux indemnités de réduction ci-dessus retenues, et ce sans préjudice du sort final donné à celle concernant Mme [A] [X].

70. En dernier lieu, la sanction de la fraude paulienne étant l'inopposabilité de l'acte frauduleux, il n'y a pas lieu à ordonner une quelconque mesure de "transfert" à M. [Y] [M] des droits de Mme [V] [M] issus de l'inopposabilité, transfert qui ne repose du reste sur aucun fondement légal énoncé, ces droits ayant en réalité vocation à être valorisés pour le calcul définitif du montant de la réserve.

4. Sur la demande de remboursement du prêt de 24.400 € du 5 mai 2005

71. Aux termes des dernières conclusions des appelants du 2 septembre 2024, Mme [A] [X] demande la condamnation de M. [Y] [M] à lui rembourser la somme de "24.400 €" augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 août 2013 au titre d'un prêt d'argent fait par elle et son époux [Q] [X] à [Y] [M] et sa compagne [F] [J] le 5 "mai" 2005 pour leur permettre de faire l'acquisition de leur maison d'habitation. Mme [A] [M] soutient qu'il ne s'agissait nullement d'une libéralité, que son époux, qu'elle qualifie de "tiers" à la procédure en témoigne et que M. [Y] [M] a été mis en demeure de la rembourser par courrier du 5 août 2013.

72. M. [Y] [M] soutient que M. et Mme [Q] et [A] [X] lui ont donné cette somme d'argent pour lui permettre d'acheter une maison et ce, à une époque où ceux-ci étaient en froid avec leur fils [R] [X] qui a en partie été élevé par sa tante [V], célibataire, et que ce n'est qu'après la réconciliation qu'ils ont, sur l'incitation de [R], exigé le remboursement de ce don qu'il qualifie pour sa part de "manuel". Il rappelle par ailleurs que cette réclamation ne concerne pas la succession et qu'en tout état de cause tant le tribunal de grande instance d'Evry que la cour d'appel de Paris ont qualifié ce mouvement financier de "don" et non de prêt, l'autorité de la chose jugée s'opposant au final à tout réexamen de ce point par la présente cour d'appel.

Réponse de la cour

73. L'article 122 du code de procédure civile dispose que "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée."

74. En l'espèce, il résulte des termes de l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris que Mme [A] [X] et son époux ont échoué à démontrer que le virement bancaire de 24.400 € dont s'agit était un prêt. La cour d'appel a donc confirmé le jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 8 février 2019 ayant rejeté la demande de remboursement de ladite somme formée par M. et Mme [X] contre M. [Y] [M] et sa conjointe Mme [F] [J].

75. Il n'est justifié d'aucun pourvoi intenté contre cette décision de la cour d'appel de Paris qui est définitive.

76. Il s'infère de ces observations que c'est à tort que Mme [A] [X] a cru devoir présenter à nouveau la même demande de remboursement dans le cadre du présent litige portant sur le règlement de la succession de [D] [M].

77. Couverte par l'autorité de la chose jugée, sa demande est irrecevable.

78. Le jugement, qui a prononcé un débouté au fond, sera infirmé sur ce point et la cour d'appel prononcera la sanction de l'irrecevabilité de la demande.

5. Sur les demandes en paiement du prêt et des charges diverses de l'indivision de [Localité 3]

79. Les consorts [M]-[X] demandent la condamnation de M. [Y] [M] à rembourser à Mme [V] [M] les sommes de :

- 70.258,93 € au titre de sa quote-part du prêt immobilier souscrit pour l'achat en indivision de la maison de [Localité 3],

- 7.510,99 € au titre de sa quote-part des taxes foncières,

- 10.299,87 € au titre de sa quote-part des travaux d'amélioration,

- 26.400 € au titre de sa rémunération en qualité de gérante de l'indivision sur une période de 22 ans,

avec toute compensation de créances réciproques éventuelles.

80. Ils soutiennent qu'au titre du prêt d'un montant initial de 300.000 F, soit 45.734 €, souscrit auprès de la [1] ayant permis de financer l'acquisition de [Localité 3] M. [Y] [M] n'a plus participé au remboursement à partir de 1988 et ce jusqu'au 1er janvier 1995, que les sommes remboursées par Mme [V] [M] à la place de [Y] [M] de 1988 à 1995 s'élèvent en capital à 45.734,71 € et aux intérêts à 59.746,72 €, soit un total de 105.481,43 €, que la part due par M. [Y] [M] s'élève à la somme de 27.418,12 € qui, rapportée au prix de vente, s'établit à 70.258,93 €, soit "27.418,02 € / 121.959 x 312.520". Ils évaluent la quote-part des taxes foncières non acquittées par l'intimé à "331/121959 x 312520 = 7.510,99 €" et celle afférente aux travaux d'amélioration et de conservation du bien à "4.019,47 / 121.959 x 312.520 = 10.299,87 €". Enfin, ils fixent à 26.400 € le montant de la somme due par M. [Y] [M] à Mme [V] [M] au titre de la rémunération de sa gérance de l'indivision pendant 22 années de 1980 à 2003.

81. M. [Y] [M] soutient que ces demandes ont déjà été jugées et rejetées, qu'elles sont "largement prescrites", que, sur le fond, elles ne sont nullement établies par la note non-contradictoire de l'expert-comptable mandaté par les appelants, qu'enfin, elles portent sur des dettes personnelles entre [V] [M] et lui-même qui n'entrent pas dans l'objet du litige visant à liquider la succession de [D] [M].

Réponse de la cour

82. L'article 122 du code de procédure civile dispose que "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée."

83. En l'espèce, le tribunal a jugé que le tribunal de grande instance d'Evry et la cour d'appel de Paris avaient respectivement en 2017 et 2018 déjà jugé que Mme [V] [M] ne produisait aucune pièce justifiant des sommes qu'elle disait avoir personnellement remboursées pour le compte de son frère et qu'elle ne pouvait par conséquent exciper d'une compensation du fait de l'existence d'une créance personnelle sur M. [Y] [M] pour expliquer qu'elle n'ait pas reversé à son frère la quote-part du prix de vente de l'immeuble de L'Haÿ-les-Roses. Il a déclaré ses demandes irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, ajoutant de manière surabondante qu'il s'agissait de créances personnelles entre le frère et la soeur n'ayant pas à être évoquées dans le présent litige portant sur la seule indivision successorale et qu'enfin, la question de la prescription de sommes supposément engagées entre 1980 et 2003 restait entière.

84. De fait, le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 19 mai 2017 a retenu que Mme [V] [M], qui formait une demande reconventionnelle en paiement contre M. [Y] [M], ne justifiait d'aucune des sommes prétendument remboursées par elle pour le compte de [Y] [M] ni au titre du prêt immobilier ni au titre des taxes et charges de l'indivision (agrandissement du pavillon, entretien de la chaudière, taxe foncière, assurance, frais de justice et saisie vente), relevant que M. [O] [M] alléguait lui-même avoir procédé à des remboursements pour le compte de son frère [Y] [M] tandis que ce dernier soutenait que les parents [M] avaient eux-mêmes réglé ledit prêt, notamment au moyen de sommes en liquide qu'il leur remettait de la main à la main.

85. Le rejet des demandes reconventionnelles a été confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 10 octobre 2018.

86. Ainsi que ci-dessus rappelé, le certificat de non-pourvoi a été délivré le 24 avril 2019 et signifié à Mme [V] [M] par exploit d'huissier de justice du 10 décembre 2018 remis à domicile.

87. Aussi, couvertes par l'autorité de la chose jugée, les demandes de Mme [V] [M] au titre du prêt et des charges de l'indivision, y compris d'amélioration et de conservation, portant sur la maison de [Localité 3] sont irrecevables.

88. S'agissant de la somme de 26.400 € réclamée au titre de la rémunération de la gérance pendant 22 ans de 1980 à 2003, laquelle ne paraît pas avoir été demandée par Mme [V] [M] devant les juridictions d'Evry et de Paris, son action en recouvrement est prescrite, le droit étant né au plus tard en 2003, année de la vente du pavillon objet de l'indivision.

89. Il convient de relever qu'il n'est pas précisé par les appelants si les autres coindivisaires de l'époque, à savoir [D] [M] et [O] [M], s'acquittaient respectivement d'une quote-part auprès de Mme [V] [M] au titre de la rémunération de sa gérance. 

90. Sans qu'il y ait lieu à examiner les autres moyens, le jugement, qui a prononcé un débouté au fond, sera infirmé sur ce point et la cour d'appel prononcera la sanction de l'irrecevabilité d'une part pour cause d'autorité de chose jugée de la demande formée au titre du prêt et des charges de l'indivision, y compris d'amélioration et de conservation, portant sur la maison de L'Haÿ-les-Roses et, d'autre part, pour cause de prescription de la demande formée au titre de la rémunération de la gérance de ladite indivision.

91. Toute demande de compensation est sans objet.

8. Sur la réintégration de la quote-part de feue [D] [M] dans le prix de vente de la maison de [Localité 3]

92. Les consorts [M]-[X] s'opposent à la réintégration à l'actif de la succession de leur mère [D] [M] de la somme de 38.143,75 € correspondant à la quote-part que celle-ci aurait dû percevoir sur le prix de vente de la maison de [Localité 3] en soutenant qu'elle avait décidé de la réinvestir dans l'achat en indivision par [O] [M] et [R] [X] d'une maison à [Localité 8] et ce en échange d'un hébergement grâcieux pour elle, soutenant que tous les indivisaires en avaient fait autant, et ce sauf le reliquat de 3.601,10 € qui lui avait été versé pour solde de tout compte. Ils rappellent à nouveau que [Y] [M] n'avait pas réglé les sommes à sa charge au titre de l'indivision de [Localité 3]. Ils soutiennent enfin que cette demande de réintégration a été rejetée par la cour d'appel de Paris et qu'ils sont en droit de soulever l'irrecevabilité de cette demande en raison de l'autorité de la chose jugée sans que puisse leur être opposé le caractère nouveau d'une prétention de l'article 563 du code de procédure civile qui ne s'applique pas à un moyen qu'il est toujours possible de formuler en appel.

93. M. [Y] [M] soutient que sa mère n'a jamais renoncé à sa quote-part du prix de vente, que [V] [M] soutenait initialement que les fonds de la vente de L'Haÿ-les-Roses avaient été intégralement remis à celle-ci alors qu'elle déclare désormais qu'ils ont finalement été transférés à [O] [M] et [R] [X] avec l'accord de [D] [M], que la cour d'appel de Paris n'a pas tranché ce point comme n'en étant pas saisie, qu'enfin l'autorité de la chose jugée invoquée par les appelants est un moyen irrecevable comme nouveau en cause d'appel.

Réponse de la cour

94. L'article 563 du code de procédure civile dispose que "Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves."

95. Et l'article 564 du même code précise que "A peine d'irrecevabilité

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.