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CA Poitiers, 17 juin 2025, RG 24/01330


Vérifier : CA Poitiers, 17 juin 2025, RG 24/01330 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
24/01330
Lieu / cour
ca_poitiers
Chambre
2ème Chambre
Type
arret
Id
685249df65028a9899f03d27

Texte de la décision

29,308 caractères

ARRET N°237

N° RG 24/01330 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HBWZ

L.M / V.D

S.A.R.L. CHENAY

C/

S.A.S. PASARYNE

S.A.R.L. LE PORTIQUE

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 17 JUIN 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01330 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HBWZ

Décision déférée à la Cour : jugement du 24 mai 2024 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.

APPELANTE :

S.A.R.L. CHENAY

[Adresse 3]

[Localité 1]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me François DRAGEON, de la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE

INTIMEES :

S.A.S. PASARYNE

[Adresse 4]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Corinne LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. LE PORTIQUE

[Adresse 5]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Corinne LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte notarié contenant cession d'actions du 21 mai 2021, la société Chenay a cédé les 500 actions qu'elle détenait dans sa fille, la société dénommée Restaurant Le Portique, à la société à responsabilité limitée Pasaryne.

Il y était stipulé que :

Le prix de cession de la totalité des 500 actions composant le capital social de la société Restaurant Le Portique est fixé provisoirement à 1.101.039 euros, ce prix étant déterminé sur la base du bilan de la société Restaurant Le Portique arrêté au 30 juin 2020, étant précisé que l'actif immobilisé correspondant à la valeur du fonds de commerce appartenant à la société Restaurant Le Portique était conventionnellement et irrévocablement arrêté entre les parties la somme de 1200 000 euros, le prix provisoire étant déterminé comme suit :

* Valeur conventionnelle du fonds de commerce : 1 200 000 euros

* + les immobilisations financières : 242 euros

* + l'actif circulant : 248 684 euros,

* - les dettes : 347 887 euros,

Le prix définitif des titres devrait être calculé selon la formule retenue pour le prix provisoire sur la base du bilan de cession arrêté au 21 mai 2021, seule la valeur du fonds de commerce demeurant inchangée,

- le cédant devait arrêter le bilan de la société Restaurant Le Portique au 21 mai 2021,

- un inventaire contradictoire, entre cédant et cessionnaire, des immobilisations et du stock devait être établi au 21 mai 2021 au sein de la société Restaurant Le Portique,

- les comptes du bilan de la société Restaurant Le Portique arrêtés au 21 mai 2021 devaient être établis au plus tard le 1er septembre 2021 par l'expert-comptable du cédant, les règles et usages pratiquées dans le bilan clos au 30 juin 2020 devant restées inchangées dans le bilan au 21 mai 2021.

- la société Restaurant Le Portique ayant reçu une indemnité de 57 638 euros au titre des pertes d'exploitation dans le cadre de la pandémie de COVID 19, outre une somme de 5 764 euros versées par la compagnie d'assurance au titre des frais d'expertise, une nouvelle demande d'indemnisation étant en cours, les parties ont convenu que dans l'hypothèse où, après la date d'effet de la cession, une ou plusieurs indemnités complémentaires étaient versées à la société Restaurant Le Portique, elles seraient reversées en totalité à la société Chenay à titre de complément de prix, sous déduction des frais et charges ayant grevé cette indemnité et du montant de l'impôt société. En conséquence, un acte devrait être rédigé par le notaire.

Il était précisé à l'acte notarié que le prix provisoire convenu était payé le jour de l'acte comptant ainsi qu'il résultait de la comptabilité de l'Office notarial, dont quittance de 1 101 039 euros.

Par ailleurs, il y était précisé qu'à la demande des parties, la somme de 100.000 euros était remise entre les mains de Maître [S], avocat, en qualité de séquestre, ce dernier devant conserver cette somme, placée sur un compte séquestre, dans l'attente de la détermination du prix de cession définitif.

Il était prévu aussi que le solde du prix définitif de cession serait payable par le cessionnaire au cédant, par virement bancaire, au plus tard le 1er novembre 2021, sauf en cas de désaccord entre les parties sur l'arrêté des comptes du bilan au 21 mai 2021, en ce qui concerne la partie du prix en litige : dans cette hypothèse, le paiement du solde du prix de cession litigieux (et uniquement celui-ci) serait reporté jusqu'à la décision de l'expert comptable selon une procédure prévue au contrat.

Les parties ont convenu par le même acte d'attendre l'établissement du bilan de référence pour solder les éventuels comptes courants existant au sein de la société Restaurant et que s'il s'avérait que la société Restaurant Le Portique était redevable de sommes à l'égard de la société Chenay, le cessionnaire se portait fort de son remboursement dans le même délai que celui fixé pour régler le prix de cession définitif et à l'inverse que si la société Chenay était redevable d'une somme au profit de la société Restaurant Le Portique, le cédant s'engageait à la rembourser dans les mêmes délais.

Une situation de cession de la société Le Portique a été établie par l'expert-comptable STECO au 21 mai 2021.

Un désaccord a existé entre les parties sur le solde du prix de cession suite au bilan établi au 21 mai 2021 par l'expert comptable, des courriers ayant été échangés entre elles et avec le notaire.

Le notaire a établi un projet d'acte sous signatures privées qu'il a adressé par mail le 2 mars 2022 rappelant que :

- des comptes de la société Restaurant Le Portique arrêtés le 21 mai 2021, il ressortait un prix définitif des actions de la société Restaurant Le Portique de 4 412 902 euros, à savoir :

Valeur conventionnelle du fonds de commerce : 1 200 000 euros

+ les immobilisations financières : 932 euros

+ l'actif circulant : 492 373 euros

Moins les dettes : 280 403 euros.

- par courrier en date du 13 octobre 2021 adressée à Maître [I] pour le compte de la société Pasaryne à la société Chenay, le cessionnaire a contesté certains éléments de ce bilan,

- de son côté, la société Chenay a répondu le 21 octobre 2021 à ce courrier en acceptant certaines demandes de la société Pasaryne,

- enfin, la compagnie d'assurances Groupama a fixé le 30 novembre 2021 l'indemnité contractuelle définitive due à la société Restaurant Le Portique dans le cadre de la pandémie de COVID 19 à la somme de 42 041 euros augmentée de la somme de 4 204 euros due au titre des honoraires facturés par l'expert.

Il proposait l'accord suivant :

- complément de prix à verser par la société Pasaryne à la société Chenay au vu de la situation comptable arrêtée au 21 mai 2021 : 311 863 euros

- retraitements à opérer :

à déduire, la différence de la régularisation d'assurance entre les sommes comptabilisées dans les comptes de référence et l'indemnité réellement prise en compte par la compagnie d'assurance Groupama : moins 17 304 euros,

à déduire, les régularisations demandées par le société Pasaryne : moins 19 797 euros (consignes emballages, facture honoraires SCP [X], facture PI Electronique, TPLE Ville de Royan, Sacem, SPRE, prorata droit de terrasses, URSAFF, Klesia),

à déduire l'IS normalement du et non comptabilisé pour un montant de moins 61 898 euros,

à ajouter, l'économie de l'impôt société sur ces déductions : + 10 290 euros,

Soit un total de retraitements s'élevant à 88 709 euros.

En conséquence, il évaluait le complément de prix définitif à la somme de 223 154 euros (soit 311 863 euros moins 88 709 euros), somme à verser en la comptabilité de Maître [I] pour être reversée à la société Chenay.

Il était également prévu au projet d'acte que la société Chenay devait verser en la comptabilité de Maître [I] la somme de 325 705,87 euros correspondant au compte courant débiteur que celle-ci détenait de la société Restaurant Le Portique, cette somme devant ensuite être versée à celle-ci par Maître [I].

À la suite de ce projet, la société Chenay a saisi le président du tribunal de commerce aux fins de lui donner acte du dépôt de la somme de 325 705 euros sur le compte Carpa de son conseil et de dire et juger, en tant que de besoin, que la société Chenay réglerait dans le délai de 24 heures après signification de la décision à intervenir la somme de 325 706,09 euros à la société Le Portique son compte courant d'associé. La société Pasaryne et Le Portique avaient soulevé l'irrecevabilité de ces demandes pour non-respect du formalisme de l'acte de cession et formé une demande de compensation. Le président du tribunal a débouté les parties de toutes leurs demandes par ordonnance du 23 janvier 2023.

Des discussions ont encore eu lieu et les parties se sont finalement mises d'accord pour la fixation du prix définitif de la cession à la somme de 288 085 euros (cf pièces 8 à 10 Pasaryne).

****

Par acte d'huissier du 31 mars 2023, les sociétés Pasaryne et le Restaurant le Portique ont attrait la société Chenay devant le tribunal de commerce de La Rochelle aux fins de :

- juger qu'un accord était intervenu entre les parties pour fixer le solde du prix de cession des actions à 288 085 euros,

- juger que cette somme serait payée par libération de la somme de 100 000 euros séquestrée entre les maison de Maître [S], avocat, directement entre les mains de la société Chenay dans le délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir,

- juger que le solde, soit la somme de 188 085 euros sera versé dans les 15 jours de la signification à intervenir par la société Pasaryne,

condamner la société Chenay à verser à la société Restaurant Le Portique la somme de 325 705,87 euros au titre du remboursement de son compte courant d'associé, majoré de la somme de 21 919,95 euros au titre des intérêts.

La société Chenay concluait au débouté de ces demandes et reconventionnellement, demandait au juge de lui donner acte du dépôt sur le compte Carpa de son conseil de la somme de 325 706 euros afin de régler son compte courant à la société Restaurant Le Portique, de lui donner acte de son offre réelle de paiement et en tant que de besoin, dire qu'elle réglerait cette somme dans le délai de 24 heures après signification de la décision à intervenir. Elle demandait de fixer le solde définitif de la cession à la somme de 288 085 euros et de condamner la société Pasaryne à payer cette somme avec intérêts de droit à compter de la signification du jugement à intervenir outre de dire que complémentairement, Maître [S] devrait se libérer du séquestre de 100 000 euros entre ses mains et que les sociétés Pasaryne et Restaurant Le Portique soient condamnées solidairement à verser à la société Chenay une somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts en raison de leur exécution fautive des conventions, somme qui se compensera avec les intérêts éventuellement dus à la société Restaurant Le Portique.

Par jugement en date du 24 mai 2024, le tribunal de commerce de La Rochelle a statué ainsi :

- reçoit la société Pasaryne, la société Restaurant le Portique et la société Chenay en leurs demandes, fins et conclusions, les dit bien fondées et leur en fait partiellement droit,

- constate qu'une cession d'actions a été conclue entre les parties le 21 mai 2021,

- constate qu'un accord de paiement est intervenu entre les parties,

- constate que la somme de 100.000 euros est séquestrée sur le compte CARPA de Me Ronan Joly, avocat au barreau de Nantes (44),

- dit que le solde du prix définitif de la cession entre la société SARL Chenay et la société Pasaryne s'élève à la somme de 288.085 euros,

- condamne la société Pasaryne à payer sans délai à la société Chenay la somme de 288.085 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,

- ordonne la levée du séquestre, sans délai, s'élevant à 100.000 euros déposé chez Me Roman Joly, avocat au barreau de Nantes (44), au profit de la société Chenay,

- condamne la société Chenay à payer, sans délai, la somme de 325.706 euros à la société Restaurant Le Portique au titre de son compte courant d'associé, majorée des intérêts arrêtés en décembre 2023 à la somme de 27.245,28 euros,

- déboute la société Chenay de sa demande au titre des dommages et intérêts,

- condamne solidairement la société Pasaryne et la société Restaurant Le Portique à payer à la société Chenay, la somme justement appréciée de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile, solidairement la société Pasaryne et Le Restaurant le Portique, au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de 80,29 euros.

Par déclaration en date du 4 juin 2024, la société Chenay a relevé appel de cette décision en intimant les sociétés Pasaryne et Le Portique et en sollicitant l'infirmation des chefs suivants :

'- condamne la société Chenay à payer à la société Restaurant Le Portique la somme de 27.245,28 euros au titre des intérêts sur son compte courant d'associé arrêtés en décembre 2023,

- déboute la société Chenay de sa demande de condamnation des sociétés Pasaryne et Restaurant Le Portique à lui payer solidairement la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de leur exécution fautive des conventions,

- condamne la société Chenay à payer à la société Pasaryne la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.'

La société Chenay, par conclusions transmises le 29 août 2024, demande à la cour de :

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- dit que le solde du prix définitif de la cession entre la société Chenay & la société Pasaryne s'élève à 288.085 euros ;

- condamné la société Pasaryne à payer sans délai à la société Chenay la somme de 288.085 euros assortie des intérêts au taux légal ;

- ordonné la levée du séquestre, sans délai, s'élevant à 100.000 euros déposé chez maître Ronan Joly, avocat au Barreau de Nantes (44), au profit de la société Chenay ;

- condamné la société Chenay à payer sans délai la somme de 325.706 euros à la société Restaurant le Portique au titre de son compte courant d'associé,

- condamné la société Pasaryne au paiement des entiers dépens de l'instance.

- la réformer pour le surplus en ce qu'elle a :

- débouté la société Chenay de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné la société Chenay à payer à la société Pasaryne la somme justement appréciée de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Chenay à payer à la société Restaurant le Portique une somme de 27.245,28 euros au titre des intérêts échus en décembre 2023 sur le compte courant d'associés ;

Et,

- débouter les sociétés Pasaryne et Restaurant le Portique de toutes leurs demandes, fins et moyens plus amples ou contraires et les y dire mal fondées et irrecevables,

- condamner les sociétés Pasaryne et Restaurant le Portique solidairement à payer à la société Chenay la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de leur exécution fautive des conventions ;

- dire et juger que cette somme se compensera avec les intérêts éventuellement dus à la société Restaurant le Portique ;

- condamner les sociétés Pasaryne et Restaurant le Portique solidairement à payer à la société Chenay la somme de 10.000 euros au titre et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Les sociétés Pasaryne et la société Le Portique, par conclusions transmises le 28 novembre 2024, demandent à la cour de :

- déclarer la société Chenay mal fondée en son appel, l'en débouter,

- débouter la société Chenay de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions, comme étant mal fondées,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de La Rochelle le 24 mai 2024,

- condamner la société Chenay à payer à la société Le Portique le compte courant d'associé, d'un montant de : 325.706 euros assorti des intérêts au taux légal à compter de l'arrête à intervenir.

- condamner la société Chenay à payer à la société Le Portique et à la société Pasaryne la somme de 5.000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Chenay aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2025.

MOTIVATION

Outre que le sort de la somme de 100 000 euros, partie du prix de vente qui a été séquestrée entre les mains de Maître [S] n'est plus en litige, la décision de mainlevée de ce séquestre prise par le premier juge n'étant contestée par aucune des parties devant notre cour, il n'est pas non plus contesté par les parties que :

- le solde du prix définitif de cession des parts sociales s'élève à la somme de 288 085 euros,

- la société Chenay doit verser à la société Restaurant Le Portique le montant de son compte courant d'associé, soit la somme de 325 706 euros.

Restent en litige à hauteur d'appel :

- Les intérêts portant sur la somme due par la société Chenay au titre du compte courant d'associé de la société Restaurant Le Portique, la société Chenay invoquant la mauvaise foi des sociétés intimées. Elle demande des dommages intérêts à hauteur de 50 000 euros et la compensation entre cette somme et les intérêts ayant éventuellement couru sur la somme par elle due au titre du compte courant d'associé.

La société Chenay considère que la demande de remboursement du compte courant au bénéfice de la société rachetée ne pouvait être dissociée de la demande de paiement au titre du complément du prix, les dispositions contractuelles intégrant le remboursement du compte-courant au mécanisme de règlement du complément du prix, étant rappelé qu'en toute bonne foi, elle a consigné la somme de 325 706 euros en compte Carpa. L'appelante considère que c'est de mauvaise foi et pour faire courir les intérêts contractuels sur la somme due au titre du compte courant d'associé que les sociétés Pasaryne ont discuté le montant du solde du prix de vente à régler, la discussion entre les parties sur le solde du prix ne portant que sur une somme de plus ou moins 4 000 euros.

La société Chenay demande à la cour d'appel de tenir compte du fait que la société Pasaryne lui devait au titre du séquestre et du complément de prix une somme de + ou - 388085 euros pendant trois ans, cette somme ayant été bloquée du fait des agissements fautifs des sociétés Pasaryne et Restaurant Le Portique qui chipotaient sur le solde du prix de cession définitif, de sorte qu'elle a subi un préjudice qui est constitué au moins à due concurrence des intérêts qu'elle se voit réclamer outre qu'elle subit un préjudice moral constitué par trois ans de procédure inutile.

Les société Pasaryne et Le Portique soutiennent que le montant du prix de cession définitif ne pouvait être établi que le 31 mai 2022 date à laquelle la cour d'appel de Poitiers a statué dans un litige opposant une société de carrelage à la société Restaurant le Portique, que c'est au contraire la société Chenay qui a manqué de transparence quant à la situation débitrice du compte courant d'associé et qui n'a pas respecté les termes de l'acte de cession en tardant à produire les comptes définitifs, estimant que celle-ci ne peut leur reprocher d'avoir épluché les comptes pour aboutir à un solde de prix. Elles font valoir que selon l'acte du 21 mai 2021, le compte courant devait être payé sans délai et elles estiment que le séquestre était fondé à conserver la somme de 100 000 euros car celui-ci avait été constitué dans l'attente de la fixation du prix définitif. Elles ajoutent qu'en aucun cas le paiement du au titre du solde du prix et le paiement du au titre du compte courant, ne peuvent se compenser et que quoi qu'il en soit, la société Chenay devait régler le compte courant au plus tard le 1er novembre 2021, celui-ci n'ayant toujours pas été payé, le paiement en Carpa n'étant pas libératoire, ce paiement n'ayant au demeurant été fait que le 29 septembre 2022. Elles rappellent l'article 25 des statuts de la société Le Portique selon lequel 'Sauf décision contraire lors d'une assemblée générale ordinaire, les sommes mises en compte-courant par les associés sont rémunérés au taux d'intérêts fiscales fiscalement déductibles pour la société' qui doit s'analyser a contrario par une obligation de paiement d'intérêts au taux légal dans le cadre d'un compte-courant débiteur, précisant que ceux-ci s'élèvent au jour de leurs conclusions à une somme de 44 770,92 euros. Elles relèvent que d'ailleurs, la société Chenay ne conteste ni le principe des intérêts, ni leur montant, se contentant d'invoquer la prétendue mauvaise foi lui permettant de solliciter des dommages intérêts dont les sociétés intimées demandent qu'elle soit déboutée.

- Les sommes allouées au titre de l'article 700, la société Chenay critiquant le premier juge pour avoir condamné les deux parties à se condamner mutuellement 4 000 euros mais qu'une d'entre elles aux dépens.

Réponse de la cour d'appel :

Aux termes de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

En l'espèce, le contrat de cession passé entre les parties le 21 mai 2021 prévoyait qu'en cas de désaccord sur le prix de cession définitif des actions de la société Restaurant Le Portique

résultant de la situation comptable établie par l'expert comptable au 21 mai 2021, le paiement du solde du prix définitif de cession serait reporté 'jusqu'à la décision de l'expert comptable' selon une procédure prévue au contrat.

Par ailleurs, il était stipulé au contrat que la somme de 100.000 euros, partie du prix provisoire, était remise entre les mains de Maître [S], avocat, en qualité de séquestre, ce dernier devant conserver cette somme, placée sur un compte séquestre, dans l'attente de la détermination du prix de cession définitif.

Enfin, il était convenu entre les parties d'attendre l'établissement du bilan de référence pour solder les éventuels comptes courants existant au sein de la société Restaurant et que s'il s'avérait que la société Restaurant Le Portique était redevable de sommes à l'égard de la société Chenay, le cessionnaire se portait fort de son remboursement dans le même délai que celui fixé pour régler le prix de cession définitif et à l'inverse que si la société Chenay était redevable d'une somme au profit de la société Restaurant Le Portique, le cédant s'engageait à la rembourser 'dans les mêmes délais que précédemment fixé pour régler le prix définitif'.

Il ressort des termes clairs du contrat ci-dessus rappelés qu'il ne peut être reproché à la société Pasaryne, cessionnaire, de ne pas avoir versé la somme de 100 000 euros séquestrée entre les mains de Maître [S] tant que le prix définitif de cession des parts sociales n'avait pas été déterminé, ce séquestre ayant été constitué dans l'attente de la détermination de ce prix de cession définitif.

Il ne peut davantage être reproché à la société Pasaryne d'avoir contesté le prix de cession définitif qui a été fixé sur la base du bilan comptable réalisé au 21 mai 2021 alors que les retraitements effectués par le notaire dans son projet d'acte du 2 mars 2022 démontre que les rectifications sollicitées par la cessionnaire étaient fondées.

En revanche, dès l'accord entre les parties, la somme de 100 000 euros séquestrée devait être versée entre les mains de la société Chenay de même que la différence entre le prix provisoire et le prix définitif, soit la somme de 288 085 euros, la société Pasaryne ne pouvant valablement arguer du non paiement de la somme due par la société Chenay au titre du compte-courant d'associé pour s'exonérer de son obligation à libérer les fonds au profit de la cessionnaire.

De son côté, la société Chenay devait régler à la société Restaurant Le Portique le montant de son compte courant d'associé 'dans les mêmes délais que précédemment fixé pour régler le prix définitif', soit au plus tard le 1er novembre 2021, ce dont la société Chenay convient dans ses conclusions même si par ailleurs, elle invoque la mauvaise foi des intimées dans l'exécution de leurs propres obligations qui justifierait selon elle la condamnation de celles-ci à des dommages intérêts équivalents au montant des intérêts au taux légal dont elle ne conteste pas sur le principe qu'ils sont dus.

Il résulte de l'ensemble de ces développements que la société Chenay est redevable des intérêts ayant couru sur la somme due au titre du compte-courant d'associé de la société Restaurant Le Portique depuis le 1er novembre 2021 jusqu'à complet paiement, le versement en compte Carpa, outre qu'il n'est intervenu que le 29 septembre 2022, n'est en tout état de cause pas libératoire.

Lorsqu'un débiteur remet un chèque à son avocat qui le dépose à son sous-compte ouvert à la caisse des règlements pécuniaires des avocats (Carpa), le créancier ne peut être réputé avoir reçu paiement aussi longtemps que la somme due n'est pas mise à sa disposition par un transfert au sous-compte de son mandataire, ouvert à la Carpa. (Cass 3 décembre 1991, n° 89-21.672).

Ainsi, comme le demandent la sarl Pasaryne et la sarl Le Portique, la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné la sarl Chenay à la sas Restaurant Le Portique la somme de 325 706 euros au titre de son compte courant d'associé majorée des intérêts arrêtés en décembre 2023 à la somme de 27 245,28 euros en y ajoutant que la somme due sera assortie des intérêts au taux légal à compter de du présent arrêt.

La société Chenay sera déboutée de sa demande de dommages intérêts, la faute de la société Pasaryne et de la société Le Portique n'étant pas établie.

La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Chenay à paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette décision apparaissant justifiée au regard des circonstances de la cause.

En cause d'appel, au vu du résultat de l'instance, la société Chenay sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à régler une somme de 5 000 euros à la société Le Portique et la société Pasaryne, prises ensemble, et aux entiers dépens comme étant la partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées ;

Et y ajoutant,

Dit que la somme de 325 706 euros à laquelle la société à responsabilité limitée Chenay est condamnée à payer à la société par actions simplifiée Restaurant Le Portique au titre de son compte courant d'associé sera assortie des intérêts au taux légal à compter de du présent arrêt ;

Condamne la société à responsabilité limitée Chenay à payer à la société par actions simplifiée Le Portique et la société par actions simplifiée Pasaryne, prises ensemble, la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Chenay aux entiers dépens ;

Déboute les parties de leurs autres demandes contraires et supplémentaires.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.