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CA Paris, 17 juin 2025, RG 25/03272


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Date
17/06/2025
Numéro
25/03272
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
68524b5057c4e2b05573a14a

Texte de la décision

4,093 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 JUIN 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03272 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPW7

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 juin 2025, à 15h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [O] [V]

né le 13 octobre 1999 à [Localité 1], de nationalité marocaine, se disant à l'audience M. [F] [W], né le 13 octobre 1994

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2

assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 15 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrecevabilité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [O] [V] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 13 juin 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 16 juin 2025 , à 13h18 , par M. [O] [V] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [O] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »

Ainsi, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement sur l'actualisation du registre que comme le retient à bon droit le premier juge, l'administration doit disposer d'un temps d'actualisation du registre, l'actualisation « en temps réel » est inenvisageable, déraisonnable et d'aucune utilité ; en effet, il est au surplus retenu que l'information manquante n'est pas de nature à ce stade, être utile dans le cadre du contrôle du juge.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 17 juin 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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