CA Paris, 17 juin 2025, RG 25/03269
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 juin 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03269 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPWP
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 juin 2025, à 14h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [R] [C]
né le 15 juillet 2002 à [Localité 1], de nationalité roumaine
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 3], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 15 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 juin 2025, à 10h07, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale au motif d'une irrégularité de procédure tirée d'un défaut d'avis au procureur de la République alors que le procès verbal du 10 juin à 14h43 l'indique expressément, ledit procès verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire en l'espèce non rapportée et que l'heurage de l'avis est, avec certitude, entre 14h54 et 15h00 puisque le procès verbal est clot à 14h54 et le procès verbal est heuré à 15h00 ; la procédure est parfaitement régulière ; au demeurant, il est rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats », or, en l'espèce, aucune atteinte aux droits n'est caractérisée par le juge ni soutenue par l'étranger ; le moyen ne pouvait et ne peut qu'être rejeté et l'ordonnance infirmée.
En l'absence d'autre moyen soutenu en cause d'appel, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS le moyen,
DECLARONS recevable la requête du préfet, y faisons droit,
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [C] pour une durée de 26 jours dans un centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 17 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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