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CA Paris, 17 juin 2025, RG 25/03267


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Date
17/06/2025
Numéro
25/03267
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
68524b5057c4e2b05573a154

Texte de la décision

5,405 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 JUIN 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/03267 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPWJ

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 juin 2025 à 10h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTE

Mme [V] [G]

née le 10 janvier 1991 à [Localité 2], de nationalité malienne, se disant être née à [Localité 1] lors de l'audience

MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 3],

assistée de Me Niamé Doucoure, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis

et de Mme [O] [R] (interprète en bambara) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 15 juin 2025 à 10h54, du magistrat du siège tribunal judiciaire de Créteil déclarant irrecevable l'exception de nullité soulevée, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de Mme [V] [G] régulière et autorisant le maintien de Mme [V] [G] en zone d'attente à l'aéroport d'[4] pour une durée de huit jours soit jusqu'au 23 juin 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 16 juin 2025, à 10h38, par Mme [V] [G] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de Mme [V] [G], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du conseil du préfet de la Seine-[Localité 6] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »

Ainsi, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement que le moyen de contestation de la langue utilisée -dans toutes ses branches- a été rejeté par le premier juge comme soutenu après les moyens de fond ; en conséquence, ce moyen, sous toutes ses formes, soulevés pour la première fois en cause d'appel est irrecevable au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile comme étant des exceptions de procédure qui n'ont pas été présentées avant toute défense au fond et fin de non recevoir devant le premier juge ; de surcroît, contrairement à ce qui est allégué, l'article L 342-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose « A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours. », ce qui est le cas en l'espèce au regard du refus d'embarquement de l'intéressé, la décision est régulière sans disproportion compte tenu du refus d'entrée et d'embarquer ; il est encore rappelé que le recours introduit au tribunal administratif n'est pas justifié, non plus que la date à laquelle il aurait été introduit ; en tout état de cause, s'il n'est pas formé dans le délai du jour franc -ce qui n'est pas justifié-, le recours n'est pas suspensif, la décision peut être exécutée d'office par l'administration (art 333-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) ; étant encore ajouté que les obstructions notamment par refus d'embarquement ne constieuent pas, contrairement à ce qui est prétendu, un droit « ouvert » par la loi.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 5] le 17 juin 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète

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