CA Metz, 17 juin 2025, RG 25/00600
Vérifier : CA Metz, 17 juin 2025, RG 25/00600 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2025
1ère prolongation
Nous, Laure FOURMY, vice présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 25/00600 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMQY ETRANGER :
M. [E] [O]
né le 21 Décembre 1971 à [Localité 1] AU MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu le recours de M. [E] [O] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 juin 2025 à 10h42 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 10 juillet 2025 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [E] [O] interjeté par courriel du 16 juin 2025 à 10h30 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [E] [O], appelant, assisté de Me Sarah UTARD, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Béril MOREL , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Sarah UTARD et M. [E] [O], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [E] [O], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [E] [O] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, à l'audience, le conseil de l'intéressé s'est désisté de ce moyen.
Il en sera donné acte.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
- Sur l'insuffisance de motivation au regard de la vulnérabilité :
M. [E] [O] soutient que le préfet ne fait pas état de son état de vulnérabilité ni de son placement sous le régime des tutelles dans la décision contestée, alors qu'il avait indiqué lors de son audition ses pathologies.
Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.
En l'espèce, il résulte de l'arrêté emportant placement en rétention de l'intéressé et des pièces de procédure versés aux débats, que :
- en garde à vue, M. [O] a refusé d'être examiné par un médecin;
- M. [O] [E] a refusé de répondre aux questions relatives à sa vulnérabilité le 11 juin 2025 ;
- M. [O] [E] bénéficie d'une mesure de tutelle et est actuellement suivi par Madame [B] à l'Union départementale des associations familiales (UDAF).
- Sa tutrice et l'UDAF ont été informées à chaque étape de la procédure;
Dans ces conditions, et l'intéressé ayant notamment refusé d'être entendu, il ne peut se prévaloir de l'absence de prise en compte d'un état de vulnérabilité dont il ne s'était pas prévalu.
Les motifs retenus par le premier juge, pertinents, seront par ailleurs intégralement adoptés.
Le moyen est rejeté.
- Sur l'erreur d'appréciation en droit ou en fait :
M. [O] se prévaut de trois erreurs qui se rejoignent toutes sur leur cause :
* M. [E] [O] soutient que l'administration a commis une erreur de fait résultant de l'absence d'examen de son état de vulnérabilité. Il retient qu'aucune question ne lui a été posée lors de son audition sur l'existence d'une éventuelle vulnérabilité; qu'ainsi, en considérant qu'il ne faisait état d'aucune vulnérabilité, monsieur le préfet a commis une erreur de fait.
* M. [O] retient que la préfecture a commis une erreur de fait en indiquant « qu'il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé, ni des éléments qu'il a remis, que son état de santé s'opposerait à un placement en rétention », alors qu'il souffre de schizophrénie et des problèmes cardiaques, éléments connus de l'administration puisqu'il a bénéficié d'un traitement lors de son incarcération.
* M. [O] retient que l'administration a commis une erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité; il indique qu'il est sous tutelle, qu'il est schizophrène, qu'il souffre de problèmes cardiaques, qu'il n'a pas accès à son traitement depuis son placement au centre de rétention,
Or, ainsi qu'il l'a été précédemment indiqué, il n'a pas souhaité être entendu.
Il ne peut se prévaloir dans ces conditions de l'absence de question posée sur une éventuelle vulnérabilité.
Les motifs pertinents retenus par le premier juge seront par ailleurs adoptés en leur intégralité.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
M. [E] [O] fait valoir qu'il est sous le régime de la tutelle en vertu d'un jugement du juge des tutelles; qu'il souffre notamment de schizophrénie depuis 1990 ; qu'il a également des problèmes cardiaques; qu'il n'a pas accès à son traitement depuis son arrivée au centre de rétention. Il ajoute que durant son placement au centre de rétention administrative de [Localité 2], il a fait l'objet d'un certificat d'incompatibilité avec la rétention, qu'il n'a pas pu récupérer en raison de sa libération.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 4 jours mentionné à l'article L. 741-1.
- Sur l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé :
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge du tribunal judiciaire usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
En l'espèce, il n'est pas démontré de risque avéré pour l'intégrité physique de l'intéressé en rétention.
En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef.
En outre, si M. [O] soutient dans son recours qu'il n'a pas accès à son traitement en rétention, il a toutefois indiqué à l'audience, sur interrogation, avoir reçu son traitement concernant ses problèmes cardiaques et sa schizophrénie. En outre, s'il a déploré l'absence de suivi par un psychiatre ou un psychologue, comme cela pouvait être le cas en détention, cela ne rend pas la rétention incompatible avec son état. Enfin, il sera rappelé qu'il a la possibilité de voir un médecin en rétention, et qu'il lui appartient de solliciter l'exercice de ce droit s'il l'estime nécessaire.
Il convient par ailleurs d'adopter les motifs pertinents retenus par le premier juge en leur intégralité.
Au regard de ce qui précède, l'ordonnance entreprise sera confirmée en son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [E] [O] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
PRENONS acte du désistement relatif à la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 15 juin 2025 à 10h42 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 17 juin 2025 à 15h03
La greffière, La vice présidente placée ,
N° RG 25/00600 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMQY
M. [E] [O] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN
Ordonnnance notifiée le 17 Juin 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [E] [O] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.