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CA Lyon, 17 juin 2025, RG 25/04845


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Date
17/06/2025
Numéro
25/04845
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
68524b6257c4e2b05573a242

Texte de la décision

8,010 caractères

N° RG 25/04845 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QNCX

Nom du ressortissant :

[V] [D]

[D]

C/

LA PREFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 17 JUIN 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 17 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [V] [D]

né le 29 Septembre 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2

comparant assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Juin 2025 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 29 mai 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [V] [D] par le préfet du Rhône.

Par jugement du 31 mai 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment condamné [V] [D] à une interdiction du territoire national d'une durée de 3 ans.

Par décision du 16 avril 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de ce jugement.

Par ordonnance du 19 avril 2025 et par ordonnance du 15 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [V] [D] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.

Par requête du 13 juin 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 juin 2025 a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 9 avril 2025 à 10 heures 44,[V] [D] a interjeté appel de cette ordonnance au visa des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA en faisant valoir que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il ne se trouve dans aucune des conditions autorisant une troisième prolongation.

[V] [D] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 juin 2025 à 10 heures 30.

[V] [D] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de [V] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[V] [D] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [V] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» 

Attendu que le conseil de [V] [D] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :

- « [..] le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où ce dernier a été écroué le 30/05/2023, condamné à une peine de neuf mois d'emprisonnement par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 31/05/2023 pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, aggravé par une autre circonstance ;

Considérant que [V] [D] a également été condamné par le même jugement à une interdiction du territoire national pour une durée de trois ans ;

Considérant que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où ce dernier est par ailleurs défavorablement connu pour des faits de vol en réunion sans violence, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D (x1) vol à la tire (x1), vol à l'étalage (x4), vol commis dans un transport en commun non autorisé de stupéfiants (x2), vol à l'étalage (x1) et recel de vol (x2) ; »

- elle a saisi dès le 16 avril 2025 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [V] [D] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;

- les empreintes décadactylaires de [V] [D] ont été passées au fichier EURODAC qui a établi qu'il avait déjà été signalisé en Allemagne ;

- le 17 avril 2025 l'autorité administrative a saisi les autorités allemandes au titre de la procédure Dublin;

- le 18 avril 2025 une planche d'empreintes et des photographies ont été transmises au consulat d'Algérie ;

- le 23 avril 2025 les autorités allemandes ont refusé de réadmettre [V] [D] aux motifs qu'elles n'étaient plus responsables quant au traitement de la situation administrative de l'intéressé ;

- et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 28 avril, 5, 12, 19 et 28 mai, la préfecture étant dans l'attente d'une réponse ;

Attendu que le comportement de [V] [D] s'inscrit dans la délinquance dans le temps et la durée ce qui caractérise une menace pour l'ordre public ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier juge ;

Attendu que le seul fait d'être frappé d'une interdiction du territoire par une juridiction pénale caractérise la menace pour l'ordre public qui permettait à elle seule la troisième prolongation de la rétention administrative, surtout lorsque comme en l'espèce elle constitue la base légale du placement en rétention administrative ;

Qu'en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement, le consulat ayant en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire ;

Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [V] [D],

Confirmons l'ordonnance déférée.

La greffière, Le conseiller délégué,

Inès BERTHO Pierre BARDOUX

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