CA Douai, 17 juin 2025, RG 25/01085
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01085 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WH7C
N° de Minute : 1093
Ordonnance du mardi 17 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [J]
né le 09 Mai 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 17 juin 2025 à 13 h 45
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le mardi 17 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 14 juin 2025 à 15H28 notifiée à 15H28 à M. [P] [J] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 juin 2025 à 13H56 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [J], né le 09 mai 2000 à BlSKRA(ALGER1E), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention le 1er avril 2025 à 15h00.
Par décision en date du 3 avril 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 5 avril 2025.
Par décision en date du 30 avril 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 4 mai suivant.
Par décision en date du 30 mai 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 3 juin suivant.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 juin 2025 à 15h28, ordonnant la seconde prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [P] [J] du 16 juin 2025 à 13h56 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens en appel suivants :
- absence de menace à l'ordre public.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la quatrième prolongation sollicitée
L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Il s'en déduit que la troisième prolongation de la rétention n'est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l'exigence que la menace à l'ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n'est soumise qu'à l'exigence de la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n'impose pas qu'un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.(Cf Cas Civ 1ère 9 avril 2025 N° 24-50.023).
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :
- Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dès lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection.
En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai'.
En l'espèce, le critère de la menace à l'ordre public est soutenu par l'autorité préfectorale dans sa requête au motif notamment des antécédents FAED de l'intéressé qui serait connu notamment pour des faits de vol aggravé, importation de stupéfiants en bande organisée, détention de stupéfiants, offre ou cession de stupéfiants ; qu'il sera précisé que dans la précédente ordonnance prolongeant la rétention pour une durée de 15 jours, confirmée en cause d'appel, que l'intéressé a été pris en charge et placé en rétention administrative à sa levée de garde a vue pour des faits d'offre ou cession de stupéfiants pour lesquels il est convoqué le 1er octobre 2025 devant le tribunal correctionnel de Lille ; qu'il a reconnu spontanément à l'audience du 30 mai 2025 devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille lors de l'audience sur la demande de troisième prolongation, ainsi que les sept condamnations dont la dernière prononcée le 7 Février 2024 à une peine de 7 mois d'emprisonnement pour des faits de détention de stupéfiants ; cette dernière mise en cause corroborée par les mentions figurant à son casier judiciaire suffit à caractériser l'existence d'antécédents judiciaires conséquents constituant une menace à l'ordre publique réelle, récurrente et actuelle, M. [J] étant régulièrement condamné depuis 2018, et que cette menace persiste au jour de la dernière requête en prolongation de la préfecture.
L'ordonnance dont appel sera confirmée par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélien CAMUS, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01085 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WH7C
1093 DU 17 Juin 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 17 juin 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [P] [J]
L'interprète
L'avocat de M. [P] [J]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l'audience
En plus de ces personnes, l'ordonnance sera :
- notifiée à M. [P] [J] le mardi 17 juin 2025
- transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Valérie BIERNACKI le mardi 17 juin 2025
- communiquée au tribunal administratif de Lille
- communiquée à M. le procureur général :
- transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 17 juin 2025
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