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CA Colmar, 17 juin 2025, RG 25/02372


Vérifier : CA Colmar, 17 juin 2025, RG 25/02372 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
25/02372
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 6 (Etrangers)
Type
ordonnance
Id
68524d5b84a234d8fd34966a

Texte de la décision

9,018 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 25/02372 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IR2J

N° de minute : 259/25

ORDONNANCE

Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [J] [S]

né le 15 Avril 1983 à [Localité 3]

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 6 février 2023 par LE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [J] [S] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 15 mai 2025 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [J] [S], notifiée à l'intéressé le même jour à 13h50 ;

VU l'ordonnance rendue le 20 mai 2025 par le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [J] [S] pour une durée de 26 jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 21 mai 2025 ;

VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 13 juin 2025, reçue le même jour à 13h30 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [J] [S] ;

VU l'ordonnance rendue le 14 Juin 2025 à 11h43 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [S] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 13 juin 2025 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [J] [S] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 16 Juin 2025 à 11h17 ;

VU les avis d'audience délivrés le 16 juin 2025 à l'intéressé, à la SELARL CENTAURE AVCOCATS, à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat de permanence, à [U] [W], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 16 juin 2025, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 17 juin 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. [J] [S] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [U] [W], interprète en langue arabe assermenté, Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.

L'appel de M. [J] [S] formé par écrit motivé le 16 juin 2025 à 11 h 17 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 14 juin 2025 à 11 h 43 doit donc être déclaré recevable.

Au fond :

M. [S] soulève quatre moyens au soutien de sa contestation de l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention.

Sur la recevabilité de nouveaux moyens :

Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.

Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.

En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.

Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.

Sur l'irrégularité de la requête :

Il ressort des pièces de la procédure que la requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [F] [T] et qu'il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet du Bas-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.

Dès lors, le moyen soulevé n'est pas fondé.

Sur le défaut de diligence de l'administration :

Il ressort des pièces figurant au dossier que M. [S] a été placé en rétention le 15 mai 2025, les autorités consulaires algériennes ayant été saisies le 16 mai suivant. Une relance a été adressée le 3 juin 2025.

Dès lors, l'administration a effectué des diligences suffisantes pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé dans le délai le plus bref possible. Ce moyen sera donc écarté.

Sur l'absence de perspective d'éloignement :

Si la crise diplomatique existant entre la France et l'Algérie rend la délivrance des laissez-passer consulaires très difficile (les autorités consulaires ayant pour l'instant opposé un silence total aux diverses sollicitations de l'administration), il n'en reste pas moins que la situation actuelle reste évolutive ce qui établit qu'à ce stade de la procédure, aucun élément autre qu'hypothétique ne permet de présumer une carence définitive des autorités étrangères saisies.

Dès lors, il existe des perspectives raisonnables d'éloignement. Ce moyen sera donc écarté.

Il convient donc de rejeter l'appel de M. [S] et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. [J] [S] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 14 Juin 2025 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. [J] [S] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 17 Juin 2025 à 14h53, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, conseil de M. [J] [S]

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 17 Juin 2025 à 14h53

l'avocat de l'intéressé

Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA

l'intéressé

M. [J] [S]

par visioconférence

l'interprète

Mme [W] [U]

l'avocat de la préfecture

non comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [J] [S]

- à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA

- à M. LE PREFET DU BAS-RHIN

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [J] [S] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

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