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CA Colmar, 17 juin 2025, RG 25/02370


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Date
17/06/2025
Numéro
25/02370
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 6 (Etrangers)
Type
ordonnance
Id
68524d5b84a234d8fd34966c

Texte de la décision

6,629 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 25/02370 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IR2G

N° de minute : 258/25

ORDONNANCE

Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [T] [H]

né le 20 Juin 1975 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté d'expulsion pris le 20 mai 2025 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [T] [H] ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 10 juin 2025 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [T] [H], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h30 ;

VU le recours de M. [T] [H] daté du 13 juin 2025, reçu le même jour à 14h31 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 13 juin 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h30 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [T] [H] ;

VU l'ordonnance rendue le 14 Juin 2025 à 11h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [T] [H] recevable, le rejetant, déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [H] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 13 juin 2025 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [T] [H] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 16 Juin 2025 à 11h13 ;

VU les avis d'audience délivrés le 16 juin 2025 à l'intéressé, à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat de permanence, à [Z] [G], interprète en langue arabe assermenté, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

VU l'avis d'audience délivré le 17 juin 2025 à l'UDAF 67 ;

Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 16 juin 2025, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 17 juin 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. [T] [H] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [Z] [G], interprète en langue arabe assermenté, Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.

L'appel de M. [T] [H] formé par écrit motivé le 16 juin 2025 à 11 h 13 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 14 juin 2025 à 11 h 40 a été formé dans le délai requis.

En revanche, dans ses conclusions, le conseil de M. [H] indique que son client est placé sous mesure de tutelle depuis 2023 et fournit d'ailleurs une attestation du tuteur, en l'espèce l'UDAF. Cependant, en vertu de l'article 475 du code civil, la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur ce qui signifie que l'appel devait être formé par le conseil au nom de l'UDAF en qualité de tuteur représentant M. [H] qui ne dispose pas de la capacité de faire appel.

Or, les conclusions d'appel ont été libellées au seul nom de M. [H] en l'absence de toute mention de l'UDAF.

Dès lors, cet appel doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. [T] [H] irrecevable en la forme ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. [T] [H] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 17 Juin 2025 à 14h40, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, conseil de M. [T] [H]

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 17 Juin 2025 à 14h40

l'avocat de l'intéressé

Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA

l'intéressé

M. [T] [H]

par visioconférence

l'interprète

Mme [G] [Z]

l'avocat de la préfecture

non comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [T] [H]

- à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA

- à M. LE PREFET DU BAS-RHIN

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [T] [H] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

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