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CA Besancon, 12 juin 2025, RG 25/00124


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Date
12/06/2025
Numéro
25/00124
Lieu / cour
ca_besancon
Chambre
Premier président
Type
ordonnance
Id
68524d6484a234d8fd3496e6

Texte de la décision

3,375 caractères

ORDONNANCE N° 25/e

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ORDONNANCE DU 12 JUIN 2025

N° de rôle : N° RG 25/00124 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E3OY

Code affaire : 97J Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Affaire [R] [J] c/ [V] [L]

PARTIES EN CAUSE :

Madame [R] [J], demeurant [Adresse 1]

APPELANTE

Comparante en personne

ET :

Maître [V] [L], demeurant [Adresse 2]

INTIME

Non comparant

L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 juin 2025 devant Monsieur Marc RIVET, président de chambre, délégué dans les fonctions de premier président de la cour d'appel de BESANÇON, assisté de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe.

Exposé du litige

Madame [R] [J] a confié la défense de ses intérêts à Maître [V] [L] dans le cadre d'une procédure devant le tribunal judiciaire de Montbéliard à l'issue de laquelle un jugement a été rendu le 7 janvier 2014.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 4 janvier 2022, soit 8 années plus tard, [R] [J] saisissait le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] d'une demande relative à la réticence manifestée par Me [L] dans la restitution des fonds lui revenant.

Par courrier en date du 25 janvier 2022, le bâtonnier (Me [E]) lui indiquait recueillir les observations de son confrère à cet égard.

Le 1er juillet 2023, [R] [J] sollicitait à nouveau, patiemment, des éléments de réponse.

Le bâtonnier (Me [F]) lui répondait, le 9 novembre 2023, annonçant « relancer Me [L] ».

Aucune information ne lui était finalement communiquée.

Par courrier du 20 janvier 2025, [R] [J] saisissait la première présidente de la cour d'appel de Besançon et sollicitait son arbitrage.

Par courrier envoyé au greffe de la cour le 30 janvier 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] (Me [B]) indiquait ne pas avoir rendu d'ordonnance de taxe dans l'affaire précitée.

Madame [R] [J] et Me [V] [L] étaient convoqués à l'audience du 12 juin 2025.

Le 10 juin, Me [L] sollicitait le renvoi de l'examen de cette procédure étant retenu devant une autre juridiction.

Motivation de la décision

Sur la demande de renvoi

Il ne sera pas fait droit à celle-ci dès lors que le magistrat délégataire de madame la première présidente ne peut que constater son incompétence pour statuer sur la demande de Madame [R] [J].

Sur la recevabilité de la demande

Il ressort en effet des dispositions de l'article 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat que les réclamations prévues par l'article 175 intéressent « les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ['] ».

La saisine de Mme [R] [J], en ce qu'elle est relative à la rétrocession de fonds susceptibles d'être retenus par Me [L], est par conséquent irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable la demande formulée par Mme [R] [J] devant la première présidente de la cour d'appel de Besançon

L'ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le douze juin deux mille vingt cinq, signée par Monsieur Marc RIVET, premier président par délégation et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe.

LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT

par délégation

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