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Cass., 18 juin 2025, n° 23-22.542


Vérifier : Cass., 18 juin 2025, n° 23-22.542 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2025
Numéro
23-22.542
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
68525089a7fdae5a8046f23f

Texte de la décision

2,670 caractères

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION


Décision du 18 juin 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10570 F

Pourvoi n° C 23-22.542

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation.
en date du 11 juillet 2024.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JUIN 2025

La copropriété Le Chant [Adresse 2] oiseaux, dont le siège est [Adresse 3], représentée par son syndic le cabinet Bihl, a formé le pourvoi n° C 23-22.542 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [M] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la copropriété Le Chant des oiseaux, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la copropriété Le Chant des oiseaux aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la copropriété Le Chant des oiseaux et la condamne à payer à M. [O] la somme de 430 euros et à la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 2 570 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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