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Cass., 18 juin 2025, n° 24-11.995


Vérifier : Cass., 18 juin 2025, n° 24-11.995 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2025
Numéro
24-11.995
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
6852509ba7fdae5a8046f25b

Texte de la décision

2,176 caractères

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION


Décision du 18 juin 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10556 F

Pourvoi n° J 24-11.995

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JUIN 2025

M. [E] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 24-11.995 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2023 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [N] [X] exerçant sous la dénomination Garage A. [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations écrites de Me Descorps-Declère, avocat de M. [T], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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