Cass., 18 juin 2025, n° 23-22.314
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Texte de la décision
COMM.
LC
COUR DE CASSATION
Décision du 18 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10576 F
Pourvoi n° E 23-22.314
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JUIN 2025
1°/ Mme [O] [C] [M], domiciliée [Adresse 2] (Royaume-Uni), en qualité d'héritière de [Z] [C] [M],
2°/ Mme [G] [C] [M], domiciliée [Adresse 3], en qualité d'héritière de [Z] [C] [M],
ont formé le pourvoi n° E 23-22.314 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 chambre 10), dans le litige les opposant :
1°/ au directeur régional des Finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 5], agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques,
2°/ à la directrice générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mmes [C] [M], en leur qualité d'héritières de [Z] [H] [M], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des Finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, de la directrice générale des finances publiques, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [O] et [G] [C] [M], en leur qualité d'héritières de [Z] [H] [M], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 4], agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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