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Cass., 18 juin 2025, n° 24-18.411


Vérifier : Cass., 18 juin 2025, n° 24-18.411 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2025
Numéro
24-18.411
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
685250efa7fdae5a8046f2a1

Texte de la décision

2,805 caractères

COMM.

CB

COUR DE CASSATION


Décision du 18 juin 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10574 F

Pourvoi n° G 24-18.411

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JUIN 2025

1°/ M. [R] [W],

2°/ Mme [C] [Y] [I] [F], épouse [W],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

3°/ la société [W] finances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ la société Manufacture France produits d'entretien, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° G 24-18.411 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2024 par la Cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant à la société Groupe JLF, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. et Mme. [W], des sociétés [W] finances, et Manufacture France produits d'entretien, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Groupe JLF, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme. [W] et les sociétés Manufacture France produits d'entretien et [W] finances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Groupe JLF la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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