Cass., 18 juin 2025, n° 24-14.296
Vérifier : Cass., 18 juin 2025, n° 24-14.296 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
Décision du 18 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10572 F
Pourvoi n° K 24-14.296
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JUIN 2025
1°/ La société Isoltoit, société à responsabilité limitée,
2°/ la société Rd compagnie, société à responsabilité limitée,
3°/ la société Traitement isolation habitat, société à responsabilité limitée,
4°/ la société L'Odyssée, société à responsabilité limitée,
5°/ la société Chauffage et climatisation, société à responsabilité limitée,
toutes cinq ayant leur siège [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° K 24-14.296 contre l'ordonnance rendue le 8 avril 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (premier président), dans le litige les opposant à la directrice générale des finances publiques, représentée par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction générale des enquêtes fiscales, dont le siège est [Adresse 3] Rennes[Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat des sociétés Isoltoit, Rd compagnie, Traitement isolation habitat, L'Odyssée et Chauffage et climatisation, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la directrice générale des finances publiques, représentée par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction générale des enquêtes fiscales, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Isoltoit, Rd compagnie, Traitement isolation habitat, L'Odyssée et Chauffage et climatisation aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la directrice générale des finances publiques, représentée par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction générale des enquêtes fiscales, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.