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Cass., 18 juin 2025, n° 23-18.112


Vérifier : Cass., 18 juin 2025, n° 23-18.112 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2025
Numéro
23-18.112
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
685250f2a7fdae5a8046f2a7

Texte de la décision

2,516 caractères

COMM.

LC

COUR DE CASSATION


Décision du 18 juin 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10571 F

Pourvoi n° N 23-18.112

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JUIN 2025

La société Matis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-18.112 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2023 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [V], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Pwh, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Matis, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [V], de la société Pwh, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Matis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [V] et à la société Pwh la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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