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Cass., 18 juin 2025, n° 24-11.254


Vérifier : Cass., 18 juin 2025, n° 24-11.254 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2025
Numéro
24-11.254
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
685250f4a7fdae5a8046f2a9

Texte de la décision

2,847 caractères

COMM.

LC

COUR DE CASSATION


Décision du 18 juin 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10570 F

Pourvoi n° D 24-11.254

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JUIN 2025

1°/ M. [T] [B], domicilié [Adresse 4],

2°/ la société Flatres-Soret, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [B],

ont formé le pourvoi n° D 24-11.254 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2023 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Armement La Louisiane, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société EMCT expertises maritimes contrôles techniques, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [B], de la société Flatres-Soret, ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Armement La Louisiane, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Gauthier, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] et la société Flatres-Soret, en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Armement La Louisiane la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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