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Cass., 18 juin 2025, n° 24-17.916


Vérifier : Cass., 18 juin 2025, n° 24-17.916 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2025
Numéro
24-17.916
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
685250fba7fdae5a8046f2b7

Texte de la décision

3,790 caractères

COMM.

AX

COUR DE CASSATION


Décision du 18 juin 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10563 F

Pourvoi n° V 24-17.916

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JUIN 2025

1°/ la société Gbm investissements,

2°/ la société So-fi-bat, société anonyme,

toutes deux ayant pour siège le [Adresse 5],

3°/ la société [T] Florek, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [L] [T], en qualité de liquidateur des sociétés So-fi-bat, Fontenau rénovation et Hcl charpente couverture,

4°/ la société Fontenau rénovation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

5°/ la société Hcl charpente couverture, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

6°/ la société Hory Chauvelin, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

ont formé le pourvoi n° V 24-17.916 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2024 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [P] [V], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Cabinet [P] [V], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société MMA Iard, société anonyme,

4°/ la société MMA Iard, société d'assurances mutuelles,

toutes deux ayant pour siège le [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat des sociétés Gbm investissements, So-fi-bat, [Adresse 8] ès-qualités, Fontenau rénovation, Hcl charpente couverture et Hory Chauvelin, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [V], de la société Cabinet [P] [V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD, de la société MMA IARD assurances mutuelles, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Gbm investissements, So-fi-bat, [Adresse 8], prise en la personne de M. [T], en sa qualité de liquidateur des sociétés So-fi-bat, Fontenau rénovation, Hcl charpente couverture et la société Hory Chauvelin, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à M. [V] et à la SARL Cabinet [P] [V], la somme globale de 3 000 euros, et aux sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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