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Cass., 18 juin 2025, n° 24-11.568


Vérifier : Cass., 18 juin 2025, n° 24-11.568 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2025
Numéro
24-11.568
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
685250fca7fdae5a8046f2b9

Texte de la décision

3,147 caractères

COMM.

AX

COUR DE CASSATION


Décision du 18 juin 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10562 F

Pourvoi n° V 24-11.568

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JUIN 2025

1°/ la société DP Logiciels, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la société Septeo solutions adb, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Krier,

3°/ la société Netty, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Entities,

toutes deux ayant leurs siège, au [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° V 24-11.568 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2023 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Immofacile, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Adao, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Septeo solutions adb, venant aux droits de la société Krier, de la société Nette, venant aux droits de la société Entities, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Immofacile, de la société Adao, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Il y a lieu de donner acte à la societé Dp logiciels du désistement de son pourvoi.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Netty, venant aux droits de la socièté Entities, et Septeo solutions ADB, venant aux droits de la socièté Krier aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demandes et les condamne à payer aux société Immofacile et Adao la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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