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Cass., 18 juin 2025, n° 23-22.550


Vérifier : Cass., 18 juin 2025, n° 23-22.550 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2025
Numéro
23-22.550
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
68525101a7fdae5a8046f2c1

Texte de la décision

2,752 caractères

COMM.

JB

COUR DE CASSATION


Décision du 18 juin 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10558 F

Pourvoi n° M 23-22.550

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JUIN 2025

M. [D] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-22.550 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2023 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Dardoise Jeunot expertise conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhone-Alpes, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [W], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Dardoise Jeunot expertise conseil, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhone-Alpes, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhone-Alpes la somme de 3 000 euros et à la société Dardoise Jeunot expertise conseil la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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