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Cass., 18 juin 2025, n° 24-17.235


Vérifier : Cass., 18 juin 2025, n° 24-17.235 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2025
Numéro
24-17.235
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
68525127a7fdae5a8046f2fb

Texte de la décision

2,394 caractères

CIV. 1

CC

COUR DE CASSATION


Décision du 18 juin 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10435 F

Pourvoi n° E 24-17.235

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2025

Mme [T] [C], épouse [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-17.235 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2024 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant à la société caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [C], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] et la condamne à payer à la société caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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