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Cass., 18 juin 2025, n° 23-17.493


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Date
18/06/2025
Numéro
23-17.493
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
6852512aa7fdae5a8046f2ff

Texte de la décision

2,294 caractères

CIV. 1

CC

COUR DE CASSATION


Décision du 18 juin 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10433 F

Pourvoi n° Q 23-17.493

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2025

Mme [B] [Y], domiciliée chez M. et Mme [Z] [R] [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-17.493 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant à la société Authentik auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [Y], de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Authentik auto, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y] et la condamne à payer à la société Authentik auto la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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