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Cass., 18 juin 2025, n° 24-15.942


Vérifier : Cass., 18 juin 2025, n° 24-15.942 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2025
Numéro
24-15.942
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
6852512ca7fdae5a8046f303

Texte de la décision

2,360 caractères

CIV. 1

CC

COUR DE CASSATION


Décision du 18 juin 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10431 F

Pourvoi n° Z 24-15.942

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 avril 2024.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2025

M. [O] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 24-15.942 contre le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes, dans le litige l'opposant à la société Syma, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [S], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Syma, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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