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Cass., 18 juin 2025, n° 24-84.729


Vérifier : Cass., 18 juin 2025, n° 24-84.729 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2025
Numéro
24-84.729
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
685252cea7fdae5a8046f367

Texte de la décision

2,023 caractères

N° T 24-84.729 F

N° 50864

ECF 18 JUIN 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 JUIN 2025

Mme [E] [K], MM. [D] [K], [Z] [K] et [Y] [I], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 3 juillet 2024, qui, dans l'information suivie contre Mme [X] [L] du chef d'abus de faiblesse, a constaté l'extinction de l'action publique.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [E] [K], MM. [D] [K], [Z] [K] et [Y] [I], les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [X] [L], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille vingt-cinq.

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