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Cass., 18 juin 2025, n° 24-85.867


Vérifier : Cass., 18 juin 2025, n° 24-85.867 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2025
Numéro
24-85.867
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
685252cfa7fdae5a8046f36d

Texte de la décision

2,169 caractères

N° E 24-85.867 F

N° 50867

ECF 18 JUIN 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 JUIN 2025

Mme [M] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-5, en date du 4 septembre 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 18 mai 2022, pourvoi n° 21-85.220), pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 2 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [M] [I], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [R] [K], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Fixe à 2 500 euros la somme que Mme [M] [I] devra payer à M. [R] [K] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille vingt-cinq.

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