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TJ 93008, 7 avr. 2025, RG 24/00202


Vérifier : TJ 93008, 7 avr. 2025, RG 24/00202 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2025
Numéro
24/00202
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi surdt
Type
other
Id
6852fee13dab2c52f54ea98d

Texte de la décision

8,150 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 24]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 10]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 26]

Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00202 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BVQ

JUGEMENT

Minute : 25/244

Du : 07 Avril 2025

EST ENSEMBLE HABITAT (L/48793)
Représentant : Mme [N] [B] (Délégué(e) aux audiences) muni d’un pouvoir spécial - Représentant : M. [F] [G] (Délégué(e) aux audiences) muni d’un pouvoir spécial

C/

Madame [Z] [Y]
[19] (2996215/TEA/398)
[20] (001002810302 V023064748)
BONDY HABITAT (00034049)

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 07 Avril 2025 ;

Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 13 Février 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE :

EST ENSEMBLE HABITAT
demeurant [Adresse 3]
[Localité 11]

Représentée par Madame [N] [B]
Déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir spécial,

Et par Monsieur [F] [G]
Délégué aux audiences, muni d’un pouvoir spécial

ET :

DÉFENDEURS :

Madame [Z] [Y],
demeurant [Adresse 9]
[Localité 12]
comparante en personne

[19]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 16]
non comparante, ni représentée

EDF SERVICE CLIENT
domiciliée : chez [25],
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

[Localité 15] [23]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée


EXPOSE DU LITIGE

Le 4 mars 2024, Mme [Z] [Y] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [18].

La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 15 avril 2024.

Le 8 juillet 2024, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de Mme [Z] [Y] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

[21], à qui les mesures ont été notifiées le 16 juillet 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 23 juillet 2024.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 13 février 2025.

A l’audience, [22], représenté, actualise sa créance à la somme de 1 385,92 € et sollicite le renvoi du dossier de la débitrice à la commission de surendettement des particuliers pour adoption de mesures imposées. Il indique que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible de retrouver un emploi, d’être aidée par les membres de sa famille et de bénéficier d’aide au paiement de son loyer.

Mme [Z] [Y], comparante, actualise sa situation personnelle et financière et reconnaît percevoir une aide financière de son fils. Elle ajoute vivre avec sa fille, actuellement en situation d’emploi.

Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers

1. Sur la vérification de la créance détenue par [21]

Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 30 septembre 2024 qu’à cette date, Mme [Z] [Y] était redevable d’une somme de 1 638,60 euros.

A l’audience, [21] actualise sa créance à la somme de 1 385,92 euros, ce que la débitrice ne conteste pas.

En conséquence, il convient de retenir ce montant.

2. Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers

Il ressort des articles L. 741-1, L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, celui-ci peut bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le juge des contentieux de la protection, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoie le dossier à la commission.

En l’espèce, la commission de surendettement a motivé la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa décision du 8 juillet 2024 par une capacité de remboursement insuffisante, en l’occurrence de 0,00 € pour faire face à la totalité du passif d’un montant de 5 534,28 €.

Elle n’a relevé aucun élément d’actif cessible ni d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable au bénéfice du débiteur.

Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :

RSA
559,42 €
APL
289,17 €
RLS
55,20 €
Aide familiale
760,76 €
TOTAL
1 664,55 €

Le montant de l’aide familiale a été calculé en fonction des virements reçus par la débitrice sur les trois derniers mois.

Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :

Charges de la vie courante (barème)
625,00 €
Charges d’habitation (barème)
120,00 €
Charges de chauffage (barème)
121,00 €
Loyer (frais réels)
476,80 €
Total
1 342,80 €

Le montant du loyer retenu exclut les charges d’eau et de chauffage, déjà pris en compte dans le cadre des barèmes.

Il ressort de ces éléments que la débitrice dispose, grâce à l’aide familiale qu’elle reçoit, d’une capacité de remboursement, ce qui est corroboré par la remise du paiement des loyers.

Aussi, il ressort de ces éléments que la situation personnelle et financière du débiteur a considérablement évolué depuis que le plan de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement le 8 juillet 2024.

Dans ces conditions, il apparaît que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 1° du code de la consommation, de sorte que le dossier de Mme [Z] [Y] doit à nouveau être examiné par la [18].

Sur les mesures de fin de jugement

Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.

En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

FIXE la créance détenue par [21], pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de 1 385,92 euros ;

CONSTATE que la situation personnelle de Mme [Z] [Y] n’est pas irrémédiablement compromise ;

RENVOIE le dossier de Mme [Z] [Y] à la [18] pour adoption de mesures imposées ;

LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [17].

Ainsi fait et jugé à [Localité 14] le 7 avril 2025.

LE GREFFIER LE JUGE

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