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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 93008, 16 juin 2025, RG 25/01029


Vérifier : TJ 93008, 16 juin 2025, RG 25/01029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2025
Numéro
25/01029
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
6852fee73dab2c52f54eaa7f

Texte de la décision

15,561 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 25/01029 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TFT

Minute : 25/728

Madame [B] [L] veuve [G] [N]
Représentant : Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1677
Madame [H] [L]
Représentant : Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1677

C/

Monsieur [X] [J]

Exécutoire délivrée le :
à :
Me SKOG Karl

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 16 Juin 2025;

par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Alissa DARCHEVILLE, greffier placé ;

Après débats à l'audience publique du 31 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEURS :

Madame [B] [L] veuve [G] [N]
demeurant [Adresse 4]

Madame [H] [L]
demeurant [Adresse 3]

Tous deux représentés par Me SKOG Karl - barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [J]
demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

Page

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 16 décembre 2022, Madame [B] [G] [N] épouse [L] et Madame [H] [L] ont donné à bail à Monsieur [X] [J] un logement meublé et un emplacement de stationnement situé [Adresse 2] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 660 euros, augmenté des provisions sur charges à hauteur de 40 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, Madame [B] [G] [N] épouse [L] et Madame [H] [L] ont fait signifier à Monsieur [X] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2294,40 euros en principal, au titre des loyers impayés au 12 novembre 2024.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie dématérialisée le 15 novembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, Madame [B] [G] [N] épouse [L] et Madame [H] [L] ont fait assigner Monsieur [X] [J] aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire , prononcer la résiliation judiciaire du bail ,ordonner sans délai de grâce l’expulsion de Monsieur [X] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, et le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,condamner Monsieur [X] [J] au paiement de la somme de 3838,73 euros au titre de la dette locative arrêtée au 16 janvier 2025, à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024, date du commandement de payer,leur donner acte de ce qu’elles justifient d’une tentative de règlement amiable,le condamner au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,rappeler l’exécution provisoire du jugement.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 30 janvier 2025.

À l'audience du 31 mars 2025, Madame [B] [G] [N] épouse [L] et Madame [H] [L], représentées, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 4437,66 euros arrêtée au 21 mars 2025, loyer du mois de mars inclus. Elles sont opposées à l’octroi de délais de paiement d’office.

Madame [B] [G] [N] épouse [L] et Madame [H] [L] soutiennent que Monsieur [X] [J] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai fixé après la délivrance du commandement de payer du 14 novembre 2024, si bien que la clause résolutoire est acquise, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. À titre subsidiaire, ils soutiennent que le non-paiement des loyers constitue un manquement du locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. ils ajoutent que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.

Monsieur [X] [J], régulièrement assigné, à l'étude, ne comparait pas et n'est pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales :

Sur la recevabilité de la demande :

En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail doit être notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu par l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.

Ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur et aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur.

En l'espèce, d'une part, une copie de l'assignation a été dénoncée à la préfecture le 30 janvier 2025 en vue d'une audience prévue le 31 mars 2025, soit plus de six semaines après.

En conséquence, les demandes de Madame [B] [G] [N] épouse [L] et Madame [H] [L] aux fins de constat de résiliation du bail et de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers sont recevables.

En outre, Madame [B] [G] [N] épouse [L] et Madame [H] [L] justifient avoir signalé le commandement de payer à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 15 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire :

Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’absence de dispositions transitoires, l’application de la loi du 27 juillet 2023 dans le temps est régie par l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif.

Dès lors, si son article 10, en ce qu'il modifie l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 pour fixer désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction (Cass. Civ. 3e, avis du 13 juin 2024, n°24-70.002), il s’applique en revanche aux contrats conclus ou renouvelés après son entrée en vigueur.

De plus, les effets légaux d’un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent (Cass. Civ. 3e 18 février 2009 n°08-13343).

En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.

Le contrat a été conclu le 16 décembre 2022 pour une durée d’un an, et tacitement reconduit le 16 décembre 2023, soit, après le 29 juillet 2023, date de l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, et avant la signification du commandement de payer.

Le commandement de payer signifié par commissaire de justice en date du 14 novembre 2024 vise la clause résolutoire et contient les mentions prévues par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

L’acte vise toutefois le délai de deux mois prévus à l’article 24, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023.

Or, le contrat ayant été reconduit après l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, il convient de faire application des modalités de mise en œuvre de la clause résolutoire à la date de la signification du commandement de payer et dès lors, de retenir le délai de six semaines, prévu par la loi.

Il ressort des pièces communiquées que les loyers réclamés n'ont pas été réglés dans le délai de six semaines.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit, 26 décembre à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 16 décembre 2022 à compter du 27 décembre 2024.

Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Monsieur [X] [J] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Il convient de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, d’un montant égal au loyer révisé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [X] [J] au paiement de cette indemnité à compter de la résiliation, jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation :

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 16 décembre 2022, du commandement de payer délivré le 14 novembre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 21 mars 2025 que Madame [B] [G] [N] épouse [L] et Madame [H] [L] rapportent la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.

Toutefois, il convient de déduire du décompte présenté les frais de contentieux, injustifiés ou déjà compris dans les dépens et frais irrépétibles, qui y sont imputés à hauteur de 160,87 euros.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [X] [J] à payer à Madame [B] [G] [N] épouse [L] et Madame [H] [L] la somme de 4437.66 euros, au titre des sommes dues au 21 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 30 janvier 2025 sur la somme de 2877,86 euros et du présent jugement sur le surplus.

Sur les demandes de « donné acte » :

Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « donné acte » formulées par les défendeurs, qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, et qui ne donnent pas lieu à des décisions susceptibles de trancher le principal du litige et dès lors sont dépourvues d'autorité de chose jugée.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [X] [J] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [B] [G] [N] épouse [L] et Madame [H] [L] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Monsieur [X] [J] à payer à Madame [B] [G] [N] épouse [L] et Madame [H] [L] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevables les demandes de Madame [B] [G] [N] épouse [L] et Madame [H] [L] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation judiciaire du bail,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 16 décembre 2022 entre Madame [B] [G] [N] épouse [L] et Madame [H] [L] d'une part, et Monsieur [X] [J] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6], sont réunies à la date du 27 décembre 2024,

CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [X] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [X] [J] à compter du 27 décembre 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,

CONDAMNE Monsieur [X] [J] à payer à Madame [B] [G] [N] épouse [L] et Madame [H] [L] la somme de 4437.66 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 21 mars 2025 échéance de mars incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 janvier 2025 sur la somme de 2877,86 euros et du présent jugement sur le surplus,

CONDAMNE Monsieur [X] [J] à payer à Madame [B] [G] [N] épouse [L] et Madame [H] [L] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de l’échéance d’avril 2025, et jusqu'à complète libération des lieux,

Page
CONDAMNE Monsieur [X] [J] à payer à Madame [B] [G] [N] épouse [L] et Madame [H] [L] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [X] [J] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 14 novembre 2024, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
DEBOUTE Madame [B] [G] [N] épouse [L] et Madame [H] [L] de leurs autres demandes et prétentions,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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