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TJ 93008, 18 juin 2025, RG 25/00048


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Date
18/06/2025
Numéro
25/00048
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Expropriations 1
Type
other
Id
6852fee73dab2c52f54eaa9e

Texte de la décision

2,413 caractères

Décision du 18 Juin 2025
Minute n° 25/00092

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-[Localité 8]

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

du 18 Juin 2025

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

Rôle n° RG 25/00048 - N° Portalis DB3S-W-B7J-26VX

Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-[Localité 8]

DEMANDEUR :

S.A. SOREQA (SOCIÉTÉ DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anne-Claire GATTO-DUBOS, Vice-Présidente, Juge de l’expropriation désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de [Localité 6]

Cécile PUECH, Greffière présente lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la mise à disposition : 18 Juin 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête du 31 mars 2025, accompagnée d’un mémoire valant offre et receptionnée au greffe de la juridiction le 3 avril 2025, la SOREQA a saisi le juge de l’expropriation aux fins de fixation des indemnités d’éviction locative dues à M. [I] [X] au titre du bail d’habitation qui lui a été octroyé portant les lots n° 1, 3 et 17 de l’immeuble sis, [Adresse 2], sur la commune du [Localité 7].

Par courrier du 3 juin 2025, reçu au greffe de la juridiction le 6 juin 2025, la SOREQA entend se désister de la procédure en fixation des indemnités dans la mesure où M. [I] [X] a été relogé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater que :

- la société demanderesse à la présente instance se désiste,

- le défendeur n’a pas déposé d’écritures en défense ;

Dès lors, par application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, il convient
de conclure au caractère parfait du désistement.

En conséquence, il n’y a pas lieu à transport judiciaire.

Conformément aux dispositions de l’article 399 du même code, les dépens seront laissés à la charge de la SOREQA.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’expropriation, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement d’instance de la SOREQA ;

Dit n’y avoir lieu à transport ;

Condamne la SOREQA au paiement des dépens de la présente procédure.

Cécile PUECH

Greffier
Anne-Claire GATTO-DUBOS

Vice-Présidente, Juge de l’expropriation

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