TJ 93008, 16 juin 2025, RG 25/01320
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/01320 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2UPT
Minute : 25/732
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
Représentant : Me Antoine DELPLA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 150
C/
Monsieur [M] [S] veuf [X] [Y]
Exécutoire délivrée le :
à :
Maître DELPA Antoine
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 16 Juin 2025;
par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Alissa DARCHEVILLE, greffier placé ;
Après débats à l'audience publique du 31 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine DELPLA, avocat au barreau de VAL D’OISE
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [S] veuf [X] [Y]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
Page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 janvier 2002, la SA d'HLM EFIDIS a donné à bail à Monsieur [D] [H] et Madame [X] [Y] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Selon avenant au contrat du 24 décembre 2007, Madame [X] [Y] est restée seule titulaire du contrat après le départ de Monsieur [D] [H].
Monsieur [M] [S] est devenu cotitulaire du bail à la suite du mariage du 5 décembre 2009.
Selon avenant au contrat la d'HLM EFIDIS a donné en location un emplacement de stationnement.
Monsieur [M] [S] est resté seul locataire après le décès de Madame [X] [Y].
Selon acte authentique du 3 juin 2019, la SA d’HLM EFIDIS a été absorbée par suite de fusion par SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à Monsieur [M] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3755,39 euros en principal, au titre des loyers impayés. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 septembre reçue le 23 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [M] [S] aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [S] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance du Commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier,dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles du code des procédures civiles d’exécution,fixer l’indemnité mensuelle d'occupation condamner Monsieur [M] [S] au paiement de : la somme de 3932,37 euros, due pour les causes sus énoncées avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement,une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la reprise effective des lieux,la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution,ordonner l’exécution provisoire.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 4 février 2025.
À l'audience du 31 mars 2025, la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL, représentée, abandonne ses demandes principales et maintient uniquement ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Monsieur [M] [S], régulièrement assigné, à l'étude, ne comparait pas et n'est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
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MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [M] [S] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL les frais irrépétibles qu'elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [S] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 1er octobre 2024, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX
DEBOUTE la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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