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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 93008, 16 juin 2025, RG 25/00493


Vérifier : TJ 93008, 16 juin 2025, RG 25/00493 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2025
Numéro
25/00493
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi référé
Type
other
Id
6852feed3dab2c52f54eab93

Texte de la décision

13,395 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 9]

N° RG 25/00493 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WNG

Minute : 25/44

S.A. ADOMA
Représentant : Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0226

C/

Monsieur [S] [G]

- 1 copie exécutoire Me JOUAN Sylvie

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 Juin 2025

DEMANDEUR :

S.A. ADOMA
[Adresse 2]
[Localité 4]

Representé par Me JOUAN Sylvie - Barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3],
[Localité 7]

non comparant, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique du 31 Mars 2025

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025, par Madame Céline MARION, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Alissa DARCHEVILLE, Greffier placé.

Page

EXPOSE DU LITIGE

La SAEM ADOMA a notamment pour objet la construction et la gestion de foyers-logements et de résidences sociales, en vue de l'hébergement de personnes visées à l'article L351-2 et R351-55 du code de la construction et de l'habitation, dans le cadre d'une convention conclue avec l’État le 28 juin 2013, en application des dispositions de l'article L353-2 du même code et fixant les conditions de fonctionnement de la résidence sociale.

Par acte sous seing privé en date du 16 octobre 2023, la SAEM ADOMA a donné à Monsieur [S] [G] la jouissance privative d'un logement situé logement [Adresse 8] VEFA - [Adresse 3] à [Localité 7] pour une redevance mensuelle de 438,71 euros .

Par lettre du 6 janvier 2025 signifiée par acte du 10 janvier 2025, la SAEM ADOMA a fait signifier à Monsieur [J] une mise en demeure de payer la somme de 2393,96 euros en principal, au titre des redevances impayées.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, la SAEM ADOMA a fait assigner Monsieur [S] [G] devant le juge des contentieux de la protection, en référé, aux fins de :
constater que Monsieur [S] [G] est devenu occupant sans droit ni titre à la suite de la résiliation du contrat de résidence,ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [G] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est,condamner Monsieur [S] [G] au paiement à titre de provision d'une somme de 2393,96 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure selon compte au 12 février 2025 échéance de janvier 2025 incluse,condamner Monsieur [S] [G] au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant de la redevance mensuelle, à compter du 1er février 2025, jusqu’à libération effective des lieux,le condamner au paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l'audience du 31 mars 2025, la SAEM ADOMA, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 2691,43 euros arrêtée au 28 mars 2025.

Au visa des articles 835 du code de procédure civile, L633-1 et R633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et 1103 du code civil, la SAEM ADOMA soutient que Monsieur [S] [G] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance de la mise en demeure du 20 avril 2023, si bien que la clause résolutoire est acquise. Elle ajoute que la créance est certaine, liquide et exigible, et qu’elle est bien fondée à obtenir la condamnation au paiement des sommes dues à titre de provision.

Monsieur [S] [G], régulièrement assigné à l'étude, selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n'est pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales :

Sur la loi applicable aux contrats :

En application de l'article 2 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions d'ordre public de cette loi ne sont pas applicables aux logements foyers, à l'exception de deux premiers alinéas de l'article 6 et de l'article 20-1.

Aux termes de l'article L632-3 du code de la construction et de l’habitation, les dispositions des articles L632-1 et suivants de ce code, relatives aux locations meublées ne sont pas applicables aux logements foyer.

En l'espèce, il ressort des documents produits par la SAEM ADOMA, notamment du contrat de location et du règlement intérieur, que les logements situés [Adresse 10] sont des logements foyers. Dès lors, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables au contrat de résidence signé entre la SAEM ADOMA et Monsieur [S] [G].

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire :

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l'article L633-2 du code de la construction et de l'habitation la résiliation du contrat peut intervenir en cas d'inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur.

Selon l'article R633-3 du même code, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l'article L 633-2 sous réserve d'un délai de préavis d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. Ce texte prévoit que la résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire

En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

Selon les articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution du contrat peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution, et est subordonnée à une mise demeure infructueuse, mentionnant expressément la clause résolutoire, s'il n'a pas été prévu que la résolution résulterait du seul fait de l’inexécution.

En l'espèce, l'article 11 du contrat de résidence du 16 octobre 2023 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle la SAEM ADOMA peut résilier, de plein droit, le contrat de résidence en cas d'inexécution d'une obligation incombant au résident au titre du contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. En ce cas, la résiliation doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et ne produit effet qu'un mois après cette date.

Par ailleurs, l'article 8 du contrat de résidence stipule que le résident doit payer la redevance au termes convenus, ainsi que les éventuelles prestations facultatives.

Il ressort des pièces communiquées que la SAEM ADOMA justifie la notification le 10 janvier 2025 d'une mise en demeure à Monsieur [S] [G] de de payer les redevances sous huit jours.

En conséquence, à défaut de régularisation après mise en demeure reçue le 10 janvier 2025, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai d'un mois à compter de la réception de la mise en demeure, selon les règles de computation des délais prévues par le code de procédure civile, soit le 10 février à 24 heures.

Il y a lieu en conséquence de constater que la résiliation du contrat de résidence conclu le 16 octobre 2023 est intervenue au 11 février 2025.

Il convient dès lors d'ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [G] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Il convient également de fixer, par provision, une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du contrat et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, égale au montant de la redevance due si le contrat s’était poursuivi que l'occupant devra payer jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur la demande en paiement des redevances et indemnités d’occupation :

Selon l'article L213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion.

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon l'article 1103 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, conformément à l'article 8 du contrat, l'occupant est tenu de s’acquitter d'une redevance mensuelle et d'un forfait de charges, en contrepartie de la mise à disposition du logement. Le montant de cette redevance est actuellement fixé à 468,88 euros par mois pour l’année 2025.

Il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de résidence du 16 octobre 2023, de la mise en demeure et du décompte de la créance actualisé au 28 mars 2025, que la SAEM ADOMA rapporte la preuve de l'arriéré de redevances et indemnités d'occupation dont elle se prévaut. L’existence et le montant de la créance n'apparaissent pas sérieusement contestables.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [G] à payer à la SAEM ADOMA, par provision, la somme de 2691,43 euros au titre des sommes dues au 28 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025 sur 2106,58 euros et de la présente ordonnance, sur le surplus.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [S] [G] aux dépens de l'instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAEM ADOMA les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Monsieur [S] [G] à payer à la SAEM ADOMA la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence conclu le 16 octobre 2023 entre la SAEM ADOMA d'une part, et Monsieur [S] [G] d'autre part, concernant les locaux situés logement [Adresse 8] VEFA - [Adresse 3] à [Localité 7], sont réunies à la date du 11 février 2025,

CONSTATE la résiliation du contrat à compter de cette date,

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [S] [G] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle due par Monsieur [S] [G] à compter du 11 février 2025, date de la résiliation du contrat, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel de la redevance qui aurait été due si le contrat s'était poursuivi,

CONDAMNE Monsieur [S] [G] à payer par provision à la SAEM ADOMA la somme de 2691,43 euros au titre des redevances et indemnités d'occupation arrêtées au 28 mars 2025 échéance de février incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025 sur la somme de 2106,58 euros, et de la présente ordonnance sur le surplus,

CONDAMNE Monsieur [S] [G] à payer à la SAEM ADOMA par provision l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de l’échéance de mars 2025, et jusqu'à complète libération des lieux,

Page
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à payer à la SAEM ADOMA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [S] [G] aux dépens de l'instance,

DEBOUTE la SAEM ADOMA de ses autres demandes et prétentions.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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