Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 93008, 7 mars 2024, RG 23/00465


Vérifier : TJ 93008, 7 mars 2024, RG 23/00465 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2024
Numéro
23/00465
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi surdt
Type
other
Id
6852feed3dab2c52f54eab9f

Texte de la décision

5,566 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 18]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 9]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 19]

Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00465 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHEZ

JUGEMENT

Minute : 24/184

Du : 07 Mars 2024

Madame [P] [D]

C/

Maître [X] [H] (facture N°2022/6.C/427)
[14] (OC043/00037)
[13] (30066 10104 00020303402, 00020303401)

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 07 Mars 2024 ;

Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 11 Janvier 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [P] [D],
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 10]
Comparante en personne

ET :

DÉFENDEURS :

Maître [X] [H]
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté

[14] ,
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparante, ni représentée

[13]
Domiciliée : chez [12],
[Adresse 17]
Non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 janvier 2023, Mme [P] [D] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [16].

La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 24 janvier 2023.

Le 21 août 2023, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 1 739,00 € et la mise en vente du bien immobilier constituant la résidence principale.

Mme [P] [D], à qui les mesures ont été notifiées le 1 septembre 2023, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 25 septembre 2023.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 11 janvier 2024.

A l’audience, Mme [P] [D], comparante, sollicite la clôture de la procédure de surendettement à son égard.

Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l'audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la clôture de la procédure

L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

Il ressort de cet article que le débiteur qui le souhaite peut mettre fin à tout moment à la procédure de surendettement ouverte à son bénéfice.

En l’espèce, la débitrice sollicite la clôture de la procédure de surendettement à son égard, souhaitant assumer directement le remboursement de ses dettes.

En conséquence, il convient de faire droit à cette demande.

Sur les mesures de fin de jugement

Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.

En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

ORDONNE la clôture de la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Mme [P] [D] par décision de recevabilité du 24 janvier 2023 au jour du jugement ;

DIT en conséquence que les mesures imposées par la commission de surendettement dans sa décision du 21 août 2023 sont devenues sans objet et n’ont plus d’effets ;

RAPPELLE que la suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens de la débitrice ainsi que des cessions de rémunération consenties par celle-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires prennent fin à compter du jour du jugement ;

RAPPELLE que l’interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine prend fin au jour du jugement ;

RAPPELLE que l’interdiction de prendre toute garantie ou sûreté prend fin au jour du jugement ;

LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [15].

Ainsi fait et jugé à [Localité 11] le 07 mars 2024.

Le GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.