TJ 33063, 16 juin 2025, RG 22/01622
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
N° RG 22/01622 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XKDM
88E
CADUCITÉ
Du : 16 juin 2025
cc délivrées le
à :
Mme [O] [E] épouse [V]
[6]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 406 et 468 du code de procédure civile)
Audience publique du : 16 juin 2025
Demanderesse :
Madame [O] [E] épouse [V]
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Défenderesse :
[6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [G], munie d’un pouvoir spécial
Acte de saisine de la juridiction : 02/12/2022
Objet du recours : FRAIS DE TRANSPORT
CRA du 04/10/2022
Transports des 28/03/2022 et 12/05/2022
CTXG-2022-06445-AS
Composition du tribunal :
Présidente : Madame Dorothée BIRRAUX, Juge
Assesseur : Monsieur Jean ALIBERT, Assesseur employeur
Assesseur : M. Simplice GUEU, Assesseur salarié
Greffier : Mme Alise CONDAMINE, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
La requérante n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution.
La défenderesse n’a pas requis de jugement sur le fond.
Le tribunal déclare, en conséquence, l’acte introductif caduc.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, non susceptible de recours,
DÉCLARE l’acte de saisine du tribunal caduc ;
N° RG 22/01622 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XKDM
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que la déclaration de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Ainsi jugé et signé le 16 juin 2025 par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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