Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information source api

TJ 59350, 10 juin 2025, RG 25/00290


Vérifier : TJ 59350, 10 juin 2025, RG 25/00290 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
25/00290
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés expertises
Type
other
Id
6853013c3dab2c52f54eb4c9

Texte de la décision

5,781 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises - OC RG initial n°24/1601
N° RG 25/00290 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHPN
SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 10 JUIN 2025

DEMANDEURS :

M. [O] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE

Mme [I] [C] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Typhaine RIQUET lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 29 Avril 2025

ORDONNANCE mise en délibéré au 27 Mai 2025 prorogé au 10 Juin 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Selon ordonnance du 21 janvier 2025 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1601, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de M. [O] [B] et Mme [I] [C], à l’encontre de la S.A.S. Lotus habitat, désigné M. [T] [H] en qualité d’expert concernant un immeuble situé au numéro [Adresse 2] à Seclin (Nord).

Par assignations délivrées le 17 février 2025, M. [O] [B] et Mme [I] [C] [B] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. MMA Iard et à la S.A. MMA Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de responsabilité de la société Lotus Habitat.

L’affaire a été appelée à l’audience le 29 avril 2025 où elle a été retenue.

M. [B] et Mme [C] représentés sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.

Les S.A. MMA Iard et la S.A. MMA Assurances Mutuelles, représentées, formulent dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2025 notamment leurs protestations et réserves.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.

La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 27 mai 2025, délibéré prorogé au 10 juin 2025 suite à une indisponibilité temporaire du magistrat rédacteur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’ordonnance commune

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Les défenderesses formulent les protestations et réserves d’usage.

En l’espèce, M. [B] et Mme [C] justifient d’un motif légitime de rendre communes aux défenderesses les opérations d’expertise puisqu’elles sont les assureurs de la société Lotus habitat pour sa responsabilité décennale (pièce demandeurs n°24).

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [B] et Mme [C], demandeurs à l'extension de l'expertise.

Sur l’exécution provisoire

En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Vu l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 21 janvier 2025 (RG n° 24/1601) ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Déclare communes à la S.A. MMA iard et la S.A. MMA Assurances mutuelles les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance précitée pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention ;

Dit que M. [O] [B] et Mme [I] [C] communiqueront sans délai aux S.A. MMA Iard et S.A. MMA Assurances Mutuelles l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Dit que l'expert devra convoquer la S.A. MMA iard et la S.A. MMA Assurances Mutuelles à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;

Impartit à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;

Fixe à 600 euros (six cents euros) le montant de la consignation complémentaire que M. [O] [B] et Mme [I] [C] devront verser au plus tard le 15 juillet 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille et rappelle qu’à défaut de versement complet de ce montant dans le délai imparti les dispositions de la présente ordonnance seront caduques ;

Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;

Laisse à M. [O] [B] et Mme [I] [C] [B] la charge des dépens ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.