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TJ 59350, 18 juin 2025, RG 25/01338


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Date
18/06/2025
Numéro
25/01338
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6853013c3dab2c52f54eb4e6

Texte de la décision

11,263 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 18 Juin 2025

DOSSIER : N° RG 25/01338 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVEW - M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [Z] [E]

MAGISTRAT : Coralie COUSTY

GREFFIER : Salomé WAINSTEIN

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [U] [G]

DEFENDEUR :
M. [O] [Z] [E]
Assisté de Maître Thomas SEBBANE avocat commis d’office
En présence de Mme [C] [J], interprète en langue arabe,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé a décliné son identité

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : - Absence de caractérisation de la menace à l’ordre public en présence d’une seule mention au FAED
- Absence de preuve de la délivrance du laissez passer à bref délai
- Violation de l’article L741-3 du CESEDA, en ce que la dernière relance date du 28 mai

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Si vous me donnez un jour, j’irais en Espagne”.

DECISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY

COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° N° RG 25/01338 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVEW

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20/04/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 24/04/2025 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 20/05/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 17/06/2025 reçue et enregistrée le 17/06/2025 à 11h09 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [O] [Z] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [U] [G], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE
M. [O] [Z] [E]
né le 06 Août 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Thomas SEBBANE avocat commis d’office
En présence de Mme [C] [J], interprète en langue arabe

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 20 avril 2025, notifiée le même jour à 14 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [O] [Z] [E], né le 06 août 1997 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 25 avril 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 24 avril 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [Z] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par décision rendue le 22 mai 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a déclaré irrecevable l’appel interjeté à l’encontre de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 20 mai 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [Z] [E] pour une durée maximale de trente jours.

Par requête en date du 17 juin 2025, reçue le même jour à 11 heures 09, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.

Le conseil de Monsieur [O] [Z] [E] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :

-l’absence de caractérisation de la menace à l’ordre public
-l’absence de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage
-la violation de l’article L741-3 du CESEDA, en ce que la dernière relance date du 28 mai

Le représentant de l’administration s’en remet aux termes de la requête préfectorale.

Monsieur [O] [Z] [E] indique qu’il peut partir vers l’ESPAGNE en un jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION .

Sur les moyens soulevés et sur la requête préfectorale

L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”

En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [O] [Z] [E] le 21 avril 2025 et des demandes ont été adressées dans la perspective d’auditions consulaires prévues les 09 mai, 23 mai et 06 juin 2025, demeurées sans réponse.

Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [O] [Z] [E] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle ne peut justifier la délivrance à bref délai du document de voyage en l’absence de réponse des autorités algériennes sollicitées depuis le 21 avril 2025.

Sur la menace à l’ordre public, elle ne peut résulter de simples signalisation au FAED sans aucun élément concret sur d’éventuelles condamnations résultant de la procédure ou ne seraient-ce que de poursuites exercées à l’encontre de l’intéressé. L’existence d’une seule signalisation en 2024 pour des faits de vol aggravé ne permet pas en tout état de cause de caractériser un ancrage particulier de l’intéressé dans la délinquance et donc la menace que sa présence en FRANCE représenterait pour l’ordre public.

Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [O] [Z] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;

Fait à [Localité 5], le 18 Juin 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/01338 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVEW
M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [Z] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Juin 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [O] [Z] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [O] [Z] [E]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 18 Juin 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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