TJ 69123, 17 juin 2025, RG 21/02070
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 17 Juin 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 20 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 17 Juin 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [X] [G]
C/ CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ DE LA MARTINIQUE, Caisse CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA MARTINIQ UE (CGSSM) immatriculation RSC 314 024 969
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 21/02070 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VYAB
DEMANDEUR
M. [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Olivia HAMEL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Caisse CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA MARTINIQ UE (CGSSM) immatriculation RSC 314 024 969
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Angélique ROUYAT, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 29 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON a notamment sursis à statuer sur les demandes de [X] [G] dans l'attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de LYON sur l'opposition à contrainte émise par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE le 16 octobre 2020, qui fonde la saisie-attribution contestée.
Par jugement du 17 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de LYON a validé cette contrainte.
L'affaire a donc été appelée et évoquée à l'audience du 20 mai 2025.
A l'audience, le conseil de [X] [G], se fondant sur ses conclusions déposées à l'audience, a précisé se désister de l'instance, ce qui a été accepté par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE, qui a cependant maintenu sa demande de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. [X] [G] a demandé à ce que chaque partie conserve la charge de ses dépens et s'est opposé à la demande d'indemnité de procédure.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Conformément aux articles 384 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement de [X] [G] de l'instance, accepté par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE, et par là-même l'extinction de l'instance.
Au vu de la nature de la demande et de l'évolution du litige, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE sera déboutée de sa demande à ce titre.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, [X] [G] supportera les dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement d'instance de [X] [G] et l'extinction de l'instance ;
Rejette la demande formée par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [X] [G] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.
Le greffier Le juge de l'exécution
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