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TJ 69123, 12 juin 2025, RG 24/00034


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Date
12/06/2025
Numéro
24/00034
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Ventes
Type
other
Id
685302633dab2c52f54eb886

Texte de la décision

5,826 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT

AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Juin 2025

MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge

GREFFIER : Léa FAURITE

AFFAIRE : TRESOR PUBLIC - PRS DU RHONE
C/
Madame [H] [X] [M] [D]

NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00034 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHHK

Le

Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :

SELARL ADK - 1086

Me François GOGUELAT - 2765

ENTRE

Monsieur le Comptable du Trésor public chargé du recouvrement, Service du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON

CREANCIER POURSUIVANT

ET :

Madame [H] [X] [M] [D], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me François GOGUELAT, avocat au barreau de LYON

PARTIE SAISIE

EN PRESENCE DE :

Monsieur le Comptable du Trésor public chargé du recouvrement, Service des Impôts des Particuliers de [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 2]

Monsieur le Comptable du Trésor public chargé du recouvrement, Service des Impôts des Particuliers de [Localité 7] 2, dont le siège social est sis [Adresse 5]

Monsieur le Comptable du Trésor public chargé du recouvrement, Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 4]

Créanciers inscrits représentés par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE

Par un jugement en date du 22 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a notamment fixé la créance de Monsieur le Comptable du Trésor public chargé du recouvrement, Service du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône, à la somme de 39 010 € selon décompte arrêté au 12 avril 2023, outre intérêts postérieurs, et autorisé Madame [H] [D] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers lui appartenant.

Par un jugement en date du 25 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Madame [H] [D].

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2025, Monsieur le Comptable du Trésor public chargé du recouvrement, Service du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône, a sollicité du juge de l’exécution de :
A titre principal,
- ordonner le report de la vente forcée du bien immobilier de Madame [H] [D] sine die au regard du décès de cette dernière,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que le décès de Madame [H] [D] constitue un cas de force majeure conduisant au renvoi de l’adjudication,
En tout état de cause,
- dire et juger que les dépens et frais de la saisie immobilière seront réservés dans l’attente de la mise en cause des héritiers et de la fixation d’une nouvelle date d’adjudication.

Lors de l’audience d’adjudication du 12 juin 2025, Monsieur le Comptable du Trésor public chargé du recouvrement, Service du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône, représenté par son conseil, a soutenu ses demandes.

Le conseil de la débitrice saisie ne s’est pas présenté à l’audience, ni n’a déposé d’écritures.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions qu'elles ont déposées.

Le délibéré a été rendu sur le siège à l’audience du 12 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de report de vente

Aux termes de l’article R322-28 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L 722-4 ou L 721-7 du code de la consommation.

L’article 370 du code de procédure civile dispose qu’à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.

En application de l’article 371 du code de procédure civile, en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats.

En l’espèce, Monsieur le Comptable du Trésor public chargé du recouvrement, Service du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône, soulève le report de l’audience d’adjudication au regard du décès de Madame [H] [D] dont il expose avoir eu connaissance après le jugement rendu le 25 février 2025 ordonnant la vente forcée et ce, afin de régulariser la procédure de saisie immobilière à l’égard des héritiers.

En outre, il résulte des débats et des pièces produites que Madame [H] [D] est décédée le [Date décès 1] 2025, que le créancier poursuivant a eu connaissance de cet évènement après le jugement rendu le 25 février 2025 ordonnant la vente forcée, soit postérieurement à l’ouverture des débats et ne constitue pas une cause d’interruption de l’instance.

Toutefois, force est de constater que cet évènement constitue un cas de force majeure afin que le créancier poursuivant puisse faire signifier le titre exécutoire et le jugement ordonnant la vente forcée aux héritiers.

En conséquence, conformément à l’article R322-28 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de faire droit à la demande de report d’adjudication formée par le créancier poursuivant aux fins notamment de régularisation de la procédure de saisie immobilière à l’égard des héritiers.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article R 322-28 du Code des procédures civiles d’exécution,

ORDONNE le report de l’audience d’adjudication sine die ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement ;

DIT que les dépens seront réservés ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.

Le Greffier, Le Juge de l’exécution,

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