TJ 69123, 18 juin 2025, RG 25/02256
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Emmanuelle WIDMANN
N°RG 25/02256 - JLD hospitalisation
M. [Z] [Q] né le 06/06/2001
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D'ISOLEMENT
(première demande)
rendue le 18 juin 2025 à 15h00
Par, Emmanuelle WIDMANN, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète du patient;
Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 17 juin 2025 à compter de 22h00 prise par le Dr [E] [B], considérant que l'état du patient, M. [Z] [Q], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l'isolement débutée le 15 juin 2025 à 5h26 ;
Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH Le Vinatier le 18 juin 2025, enregistrée le même jour à 9h39, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient;
Vu l'avis du Ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
En l’espèce, il est constaté que la décision initiale de mise à l’isolement a été prise le 15 juin 2025 à 5h26. Il est aussi constaté que la saisine enregistrée ce jour est tardive, car celle-ci aurait dû intervenir au plus tard le 18 juin à 5h26 ; qu’ainsi, la présente requête ayant été reçue avec 4 heures de retard, il y a lieu de déclarer cette procédure irrégulière.
En outre, il apparait que les informations relatives au placement à l’isolement de M. [Z] [Q] n’ont pas été communiquées à ses proches, alors que ce dernier semble être en lien avec son frère, [A], qui a réalisé les diligences relatives à l’hospitalisation sans consentement et que la motivatio avancée à cette carence est relative à “une situation d ‘urgence “, ce qui est peu vraisemblable sur la totalité d’ une période de trois journées pleines; la transmission de l’information aux proches est une formalité essentielle pour la sauvegarde des droits du patient, dès lors que ce tiers est autorisé, par la législation en vigueur, à saisir le Juge du contrôle de la mesure d’isolement. Ce manquement porte dès lors atteinte aux intérêts du patient.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant M. [Z] [Q];
LE JUGE
Emmanuelle WIDMANN
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier pour notification à M. [Z] [Q] le 18 juin 2025,
Le Greffier,
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier le 18 juin 2025,
Le Greffier,
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 18 juin 2025,
Le Greffier,
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