Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur source api

TJ 69123, 5 juin 2025, RG 24/00162


Vérifier : TJ 69123, 5 juin 2025, RG 24/00162 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
24/00162
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Ventes
Type
other
Id
685302653dab2c52f54eb8e1

Texte de la décision

10,484 caractères

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT D’ADJUDICATION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Juin 2025

MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente

GREFFIER : Céline MONNOT, Greffier

AFFAIRE : Syndic. de copro. SDC [Localité 15] I
C/
Monsieur [S] [C] [K]

NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00162 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2AXX

Le

Grosse et copie certifiée conforme à :

SELARL DE BELVAL - 654

SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS - 359

Me Amira BESSAID - 2441

ENTRE

Créancier poursuivant :

Syndic. de copro. SDC [Localité 15] I représenté par son syndic en exercice la société REGIE CENTRALE IMMOBILIERE (RCS de [Localité 18] n° 308 127 612) dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 14]
représenté par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

ET

Débiteur saisi :

M. [S] [C] [K]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 21]
[Adresse 9]
[Localité 14]
non comparant, ni représenté

Adjudicataires :

Mme [W] [M] épouse [U], née le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 16]
et
M. [E] [U], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 19]
Demeurant tous deux [Adresse 12]

représentés par Me Amira BESSAID, avocat au barreau de LYON

Créanciers inscrits :

S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 605 520 071, représentée par son Président en exercice audit siège, venant aux droits de la sociéét BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS précédemment immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 956 507 864 qui avait son siège social [Adresse 6] avant fusion absorption, au domicile élu par elle dans son inscription de privilège de prêteur de deniers du 20 février 2012, publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 18] 3 le 27 février 2012 volume 2012 V n° 2789, en l’office notarial KAEUFLING Notaires (Maître [O] [F]) [Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 18 Septembre 2024, le Syndic. de copro. SDC [Localité 15] I représenté par son syndic en exercice la société REGIE CENTRALE IMMOBILIERE a fait délivrer à Monsieur [S] [K] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 6 848,62 euros arrêtée au au 1er avril 2023, outre provision du 1er juillet 2023, intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution de la grosse exécutoire d’un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de LYOn - Tribunal de proximité de VILLEURBANNE, en date du 28 aout 2023, signifié par acte du 12 septembre 2023, aujourd’hui définif.

Monsieur [S] [K] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 03 Octobre 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 18], sous les références 3ème bureau - [Localité 18]/ 2024 S / n° 79, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant, et constitué plus précisément des biens et droits immobiliers suivants :

Sur la commune de [Localité 20], dans un ensemble immobilier en copropriété, situé [Adresse 9], dénommé “[Adresse 17]”, dans la tour 4, cadastré section CS n° [Cadastre 7] :

- lot n° 413 : un appartement de type F5 situé au 9ème étage et les 641/100000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.

- lot n° 361 : une cave au sous-sol et les 15/100000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.

Par acte de commissaire de justice en date du 04 Novembre 2024, le Syndic. de copro. SDC CERISIOZ I représenté par son syndic en exercice la société REGIE CENTRALE IMMOBILIERE a assigné Monsieur [S] [K] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 07 Janvier 2025.

Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 06 Novembre 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.

Par jugement d’orientation en date du 11 Mars 2025, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire de l’immeuble appartenant à Monsieur [S] [K] et fixé la date d’adjudication au 05 Juin 2025 devant se tenir au Tribunal judiciaire de Lyon.

Les formalités de publicité ont été régulièrement effectuées, dans le respect des dispositions des articles R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution :

- Avis complet affiché au Tribunal judiciaire de Lyon le 23 Avril 2025,

- Publicité sous forme d’avis complet dans le journal d’annonces légales Tribune de [Localité 18] en date du 24 Avril 2025

- Publicité sous forme d’avis simplifié dans une édition périodique de journal à diffusion locale ou régionale et sur un site internet national :
- Tout [Localité 18] en date du 26 Avril 2025
- info-encheres.com en date du 16 Avril 2025

- Procès-verbal d’affiche à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi, de la SELAS CHASTAGNARET MAGAUD & ASSOCIES, Commissaires de Justice à [Localité 18] en date du 22 Avril 2025.
Le 05 Juin 2025, le Syndic. de copro. SDC [Localité 15] I représenté par son syndic en exercice la société REGIE CENTRALE IMMOBILIERE, représenté par son conseil, a sollicité la vente forcée du bien immobilier appartenant à Monsieur [S] [K] sur la mise à prix de QUINZE MILLE EUROS (15.000 Euros), et a déclaré que les frais pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de QUATRE MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS QUARANTE ET UN CENTS (4.599,41 Euros).

Le juge de l’exécution a taxé les frais de poursuite à la somme de 4.599,41 Euros et, après les avoir annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères, a ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication du bien sus-visé sur la mise à prix de QUINZE MILLE EUROS (15.000 Euros).

MOTIFS DU JUGEMENT

Vu notamment les articles R 322-26 à R 322-29 et R 322-39 à R322-49 du Code des procédures civiles d’exécution,

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 06 Novembre 2024,

Vu le jugement d’orientation en date du 11 Mars 2025,

Attendu qu’à l’ouverture des enchères, les avocats présents ont fait diverses offres ;

Attendu que Me Amira BESSAID, avocat au barreau de LYON a offert la somme de 125.000 Euros, offre qui n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi ;

Attendu qu’à l’issue de ce délai, Me Amira BESSAID a remis au juge de l’exécution une déclaration d’identité des adjudicataires pour le compte desquels elle a porté les enchères, soit Madame [W] [M] épouse [U] et Monsieur [E] [U], demeurant tous deux [Adresse 12], ainsi que l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans les conditions prévues à l’article R 322-46 du même code.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DIT que le dernier enchérisseur est Me Amira BESSAID pour le compte de Madame [W] [M] épouse [U] et Monsieur [E] [U], demeurant tous deux [Adresse 12] ;

ADJUGE à Madame [W] [M] épouse [U] et Monsieur [E] [U], le bien immobilier appartenant à Monsieur [S] [K], visé au commandement aux fins de saisie, et présenté à la vente en un lot unique portant sur les biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 20], dans un ensemble immobilier en copropriété, situé [Adresse 9], dénommé “[Adresse 17]”, dans la tour 4, cadastré section CS n° [Cadastre 7] :
- lot n° 413 : un appartement de type F5 situé au 9ème étage et les 641/100000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
- lot n° 361 : une cave au sous-sol et les 15/100000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.

et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, ce au prix de CENT VINGT CINQ MILLE EUROS (125.000 Euros) ;

LIQUIDE les frais taxés à la somme de QUATRE MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS QUARANTE ET UN CENTS (4599.41 Euros) et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication  ;

DIT que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA RHONE-ALPES, qui en sera constituée séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l’immeuble puis, éventuellement, et sous réserve d’autres oppositions aux paiements à faire à la partie saisie ;

RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix d’adjudication, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017 et en application des articles 28 et suivants du décret n°60-323 2 avril 1960 pour les assignations délivrées avant le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la délivrance du titre de vente par le greffe et dès lors qu’auront été réglés les frais taxés, le prix d’adjudication et les droits de mutation ;

RAPPELLE que conformément à l’article L 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, et qu’à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l’application de l’article R322-67 du même Code ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ;

CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution pris en frais privilégiés de vente, hors frais taxés, et hors frais de signification et de publication du présent jugement ainsi que du titre de vente à la charge de l’adjudicataire ;

DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution et les frais de cette signification supportés par l’adjudicataire ;

Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Céline MONNOT, Greffière, présente lors du prononcé.

Le Greffier, Le Juge de l’exécution,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.