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TJ 69123, 17 juin 2025, RG 25/01762


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Date
17/06/2025
Numéro
25/01762
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.E.X
Type
other
Id
685302693dab2c52f54eb967

Texte de la décision

6,599 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 17 Juin 2025

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 20 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 17 Juin 2025 par le même magistrat

AFFAIRE : Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 8]
C/ Monsieur [C] [O], S.C.I. ELLOCIN, Madame [Y] [X] épouse [O], Madame [A] [O] épouse [B]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/01762 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2OX6

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 8]
Chez son syndic EASIMMO F.PERGE
[Adresse 1]
[Localité 11]

représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON substituée par Me Florence CHEFDEVILLE, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS

M. [C] [O]
[Adresse 6]
[Localité 12]

représenté par Me Romain LEGAL, avocat au barreau de LYON

S.C.I. ELLOCIN RCS de Lyon 445 355 555
[Adresse 9]
[Localité 12]

représentée par Me Romain LEGAL, avocat au barreau de LYON

Mme [Y] [X] épouse [O]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Romain LEGAL, avocat au barreau de LYON

Mme [A] [O] épouse [B]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Me Romain LEGAL, avocat au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 14 septembre 2023, le tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a condamné [C], [Y] et [A] [O] et la SCI ELLOCIN de faire :

- couper les branches du micocoulier, de l'orme et de l'érable négundo trentenaires de manière à empêcher tout débordement sur le fonds voisin (CM [Cadastre 4]), dans un délai de 3 mois après la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard dans la limite de deux mois ;

- réduire à la hauteur de deux mètres les végétaux plantés à moins de deux mètres de la limite séparative de propriété, hormis le micocoulier, l'orme et l'érable négundo trentenaires, entre d'une part les parcelles [Cadastre 13] [Cadastre 5], CM [Cadastre 10] et CM [Cadastre 2] et d'autre part la parcelle [Cadastre 13] [Cadastre 3], sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard dans la limite de deux mois.

La décision a été signifiée à [C], [Y] et [A] [O] ainsi qu'à la SCI ELLOCIN le 8 novembre 2024.

Par jugement du 9 janvier 2024, a été ordonnée la rectification du jugement concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte en date du 4 mars 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 7] (ci-après désigné " le SDC ") a donné assignation à [C], [Y] et [A] [O] et la SCI ELLOCIN à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir liquider l'astreinte provisoire et de voir ordonner une nouvelle astreinte définitive.

L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 20 mai 2025.

A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du SDC en sa demande de liquidation d'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte

En application de l'article 117 du code de procédure civile et de l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, le défaut d'autorisation du syndic d'agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires constitue, lorsqu'elle est exigée, une irrégularité de fond et non une fin de non-recevoir.

L'action en liquidation d'astreinte, qui ne constitue pas la mise en œuvre de voies d'exécution forcée, implique que le syndic dispose de l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires pour être intentée, sauf lorsqu'il agit devant le juge des référés qui avait ordonné l'astreinte et s'était réservé le pouvoir de la liquider.

C'est à tort que le SDC soutient que, en application de l'article 55 du décret no 67-223 du 17 mars 1967 concernant la copropriété des immeubles bâtis, seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence de d'autorisation du syndic à agir en justice. En effet, le défaut d'autorisation du syndic d'agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires constitue, lorsqu'elle est exigée, une irrégularité de fond qui constitue un moyen de défense qui peut être excipée par tout défendeur dans le cadre d'une instance l'opposant à un syndic.

En conséquence, faute de justifier d'une autorisation par l'assemblée générale des copropriétaires du syndic à agir en justice, il y a lieu de déclarer le SDC irrecevable en sa demande de liquidation d'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Le SDC, qui succombe, supportera les dépens de l'instance.

Supportant les dépens, le SDC sera condamné à payer à [C], [Y] et [A] [O] et la SCI ELLOCIN la somme globale de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,

Déclare irrecevable le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 7] en sa demande de liquidation d'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte ;

Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 7] à payer à [C], [Y] et [A] [O] et la SCI ELLOCIN la somme globale de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 7] aux dépens ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.

Le greffier Le juge de l'exécution

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