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TJ 69123, 18 juin 2025, RG 25/02267


Vérifier : TJ 69123, 18 juin 2025, RG 25/02267 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2025
Numéro
25/02267
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6853026a3dab2c52f54eb989

Texte de la décision

7,046 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de [G] [H]

N°RG 25/02267PEROL-FRANQUEVILLE - JLD hospitalisation
M. [K] [W] né le 07/05/2002

ORDONNANCE RELATIVE A UN DEUXIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT

rendue le 18 juin 2025 à 16H11

Par, Emmanuelle WIDMANN, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète du patient;

Vu l’ordonnance du juge du Tribunal judiciaire de Lyon en date du 14 juin 2025 autorisant la poursuite de la mesure d’isolement ;

Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 18 juin 2025 à compter de 09h00 prise par le Dr [C] [F], considérant que l'état du patient, M. [K] [W], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l'isolement débutée le 11 juin 2025 à 12h00 ;

Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [G] le 18 juin 2025, enregistrée le même jour à 11h44, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient;

Vu l'avis du Ministère public ;

Vu les observations de Maître PEROL-FRANQUEVILLZE concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement concernant M. [K] [W] ;

Vu le procès-verbal d’audition de M. [K] [W] de ce jour ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);

Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.

En l'espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d'isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.

Par observations , le conseil du patient demande la levée de la mesure d’ isolement au motif d’un défaut de motivation en l’ absence de caractérisation d’un dommage imminent ou immédiat entre la décision de renouvellement du 15 juin 2025 qui fait état d’une amélioration et celle du 16 juin 2025 qui ne motive pas sur la notion de dommage ci-dessus rappelée ;

En l’ espèce , si la décision de renouvellement de l’ isolement en date du 15 juin 2025 à compter de 21h00 fait état d’ un comportement du patient calme, plus posé , moins dysarthrique avec un discours globalement cohérent et semblant mieux se contenir, la décision de renouvellement de l’ isolement à compter de 09h00 fait état d’ éléments témoignant “ d’une désorganisation psycho-comportementale importante , une banalisation des menaces de passages à l’ acte , une excitation psychique manifeste , une désorganisation de la pensée et une effervescence délirante polythématique , le passage à l’ acte d ‘une fugue du service , le patient étant arrêté au pose de garde où , tout nu, menaçant, il lance des cailloux ; qu’ il est imprévisible, potentiellement agressif” ;

ces éléments caractérisent à eux seuls une motivation suffisante en lien avec l’ existence d’un dommage imminent ou immédiat de nature à fonder la décision de renouvellement de l’ isolement en cours ;

le moyen n’ est dès lors pas fondé et doit être écarté;

Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 18 juin 2025 à compter de 09h00 prise par le Dr [C] [F], prescrivant le maintien de la mesure d'isolement, décrit la nécessité de maintenir la mesure afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; ces éléments se caractérisent par une importante désorganisation, un état délirant, une instabilité psychomotrice avec notamment un risque de fugue élevé.

Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.

Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d'autoriser le maintien de celle-ci.

PAR CES MOTIFS

REJETONS le moyen présenté ;

Autorisons le maintien de la mesure d'isolement concernant M. [K] [W];

Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] - Tél : [XXXXXXXX01]).

LE JUGE
Emmanuelle WIDMANN

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [G] pour notification à M. [K] [W] le 18 juin 2025,
Le Greffier,

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [G] le 18 juin 2025,
Le Greffier,

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 18 juin 2025,
Le Greffier,

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