TJ 69123, 18 juin 2025, RG 25/02315
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 25/02315 - N° Portalis DB2H-W-B7J-24XT
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 juin 2025 à Heures
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 05 avril 2025 par Mme PREFET DU RHONE à l’encontre de [B] [Q] [C] [G] ;
Vu l’ordonnance rendue le 8 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 4 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 3 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17 Juin 2025 reçue et enregistrée le 17 Juin 2025 à 14h02 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [B] [Q] [C] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
Mme PREFET DU RHONE préalablement avisé, représenté par Me Maeva MADDALENA, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[B] [Q] [C] [G]
né le 01 Décembre 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
absent à l'audience,
représenté par son conseil Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Maeva MADDALENA, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [Q] [C] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 26 avril 2024 a été notifié le 26 avril 2024 à [B] [Q] [C] [G] ;
Attendu que par décision en date du 05 avril 2025 notifiée le 05 avril 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [Q] [C] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 05 avril 2025;
Attendu que par décision en date du 8 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [Q] [C] [G] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 4 mai 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [Q] [C] [G] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 3 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 17 Juin 2025, reçue le 17 Juin 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s'est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
- l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement
- l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection ou une demande d'asile
- la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, il n’est pas établi qu’un laissez-passer consulaire puisse intervenir à bref délai en l’absence de toute réponse des autorités algériennes saisies depuis le 9 avril 2025 et vainement relancées depuis;
Ill n’est pas davantage établi que l’intéressé ait dans les quinze jours précédents la requête fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
S’agissant de la menace pour l’ordre public, si dans son ordonnance sur appel du 05 juin 2025, infirmant l’ordonnance déférée et faisant droit à une demande de troisième prolongation, la conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente a pu constater que l’intéressé a “été condamné par deux fois en tant que majeur et à trois reprises durant sa minorité, à savoir le 11 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate à une peine de 6mois d'emprisonnement avec sursis et 3 ans d'interdiction du territoire français à titre de peine complémentaire pour des faits de violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours en date du 4 mars 2025, le 16 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol commis le 14 septembre 2024, le 16 janvier 2024 par le tribunal pour enfants de Châlons-en-Champagne à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé par deux circonstances commis le 28 mai 2023, le 14 novembre 2023 par le tribunal pour enfants de Châlons-en-Champagne à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'agression sexuelle sur un mineur de plus de 15 ans commis le 28 mai 2023, le 12 septembre 2023 par le tribunal pour enfants de Marseille à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D commis le 24 août 2023 et s'est également vu délivrer deux avertissements judiciaires par les juges des enfants de Châlons-en-Champagne et de Marseille, le premier en date 30 janvier 2023 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances commis le 19 novembre 2022, le second en date du 27 mars 2023 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances commis le 23 février 2023”, force est de constater que ce magistrat disposait en sus des signalisations “des casiers judiciaires de [B] [Q] [C] [G] sous ses différents alias ainsi que des extraits de décisions pénales le concernant”; que ces pièces essentielles pour caractériser la nature de cette menace, ne sont pas transmises dans la présente procédure, le juge de céans devant manifestement se satisfaire au regard de l’administration requérante de la motivation de son prédécesseur et de signalisations.
Considérant qu’il appartient à chaque magistrat saisi, de par son office, de s’assurer de la réalité de la menace pour l’ordre public alléguée et indépendamment des qualités professionnelles du magistrat ayant précédemment statué, il convient de constater qu’en l’absence de tout élément permettant au juge chargé de satuer sur la demande de prolongation de procéder aux vérifications nécessaires de ce chef, la menace pour l’ordre public ne peut être retenue.
Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de [B] [Q] [C] [G] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 17 Juin 2025 de Mme PREFET DU RHONE en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l'égard de [B] [Q] [C] [G] doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFET DU RHONE à l'égard de [B] [Q] [C] [G] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [B] [Q] [C] [G] régulière ;
DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [B] [Q] [C] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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