TJ 75056, 12 juin 2025, RG 25/00425
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [Z] [O]
[B] [L] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Anne HAUPTMAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/00425 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6Y3M
N° MINUTE : 11
JUGEMENT
rendu le 12 juin 2025
DEMANDEURS
Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 4]
Madame [J] [T] épouse [U], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1651
DÉFENDEURS
Madame [Z] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Madame [B] [L] [E] en qualité de caution, demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [O] En qualité de caution, demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 12 juin 2025 par Olivier ADAM, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 12 juin 2025
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/00425 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6Y3M
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 27/01/2021, Monsieur [U] [G] et Madame [U] [J] née [T] ont donné à bail à Madame [O] [Z] un appartement sis [Adresse 3]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l'article 24 de loi du 6 juillet 1989.
Madame [L] [E] [B] et Monsieur [O] [M] se sont portés caution solidaire par acte séparé.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Madame [O] [Z] le 4 juin 2024 pour obtenir paiement d'une somme de 2612,04 Euros au principal.
Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d'huissier du 29 novembre 2024, Monsieur [U] [G] et Madame [U] [J] née [T] ont fait assigner Madame [O] [Z] ainsi que Madame [L] [E] [B] et Monsieur [O] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins de :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail,
- Ordonner l'expulsion de Madame [O] [Z] ainsi que tout occupant de son chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- Les voir condamnés solidairement à lui payer, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus la somme principale de 3517,60 Euros décompte arrêté au 24 octobre 2024 inclus avec intérêt à taux légal à compter du commandement de payer,
- Les voir condamnés solidairement à lui verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges jusqu'à son départ effectif des lieux en application de l'article 1760 du Code civil,
- Les voir condamnés in solidum à lui payer une somme de 1000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les voir condamnés in solidum aux dépens comprenant les coûts du commandement ainsi que des dénonces aux cautions et du signalement CCAPEX,
- Dire et juger que l'exécution provisoire est de droit.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 4 avril 2025 :
Monsieur [U] [G] et Madame [U] [J] née [T] représentés par leur conseil indique que la dette a été en grande partie soldée pendant la procédure et se désiste par conséquent de ses demandes principales ; Ils maintiennent cependant les demandes formées au titre de l'article 700 et des dépens ;
Madame [O] [Z] ainsi que Madame [L] [E] [B] et Monsieur [O] [M] n'ont pas comparu bien que régulièrement assignés.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
Il sera statué par jugement, susceptible d'appel, réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail, l'expulsion, l'arriéré de loyer et l'indemnité d'occupation
Le demandeur indique que la dette est soldée et se désiste de ses demandes principales ; Qu'il en sera donc fait le constat ;
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de faire droit partiellement à la demande d'indemnité formée par Monsieur [U] [G] et Madame [U] [J] née [T] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles engagés;
En effet que les bailleurs ont été contraints d'engager une procédure alors que les défendeurs ont pu, en dehors de toute condamnation, procéder de leur propre initiative au règlement de la plus grande partie de la dette ;
Madame [O] [Z] ainsi que Madame [L] [E] [B] et Monsieur [O] [M] succombant, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts du commandement ainsi que des dénonces aux cautions et du signalement CCAPEX,
Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de Monsieur [U] [G] et Madame [U] [J] née [T] de leurs demandes formées au titre de la résolution du bail et de ses conséquences ainsi qu'en paiement d'un arriéré de loyers, la dette ayant été en grande partie soldée,
CONDAMNE Madame [O] [Z] in solidum ainsi que Madame [L] [E] [B] et Monsieur [O] [M] au paiement de 400 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [U] [G] et Madame [U] [J] née [T] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [O] [Z] ainsi que Madame [L] [E] [B] et Monsieur [O] [M] succombant, in solidum aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts du commandement ainsi que des dénonces aux cautions et du signalement CCAPEX,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
Ainsi ordonné au Tribunal judiciaire de Paris Pôle proximité aux jour, an et mois susdits.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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