TJ 13055, 3 avr. 2025, RG 25/00643
Vérifier : TJ 13055, 3 avr. 2025, RG 25/00643 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Juin 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Avril 2025
GROSSE :
Le 13 juin 2025
à Me Louisa STRABONI
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 13 juin 2025
à Mme [L] [F]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 25/00643 - N° Portalis DBW3-W-B7J-57KT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Louisa STRABONI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [F] [G] épouse [L], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée du 26 septembre 2022, la SA SOGIMA a donné à bail à Madame [F] [L] et Monsieur [W] [L], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Par assignation du 21 janvier 2025, la SA SOGIMA a attrait Madame [F] [L] et Monsieur [W] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé afin principalement, de voir constater la résiliation de plein droit du bail par application de la clause résolutoire, obtenir l’expulsion des locataires et leur condamnation à payer à titre provisionnel, un arriéré locatif, une indemnité d’occupation mensuelle, 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens, comprenant le coût d’un commandement de payer, de l’assignation et des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières.
L’affaire a été plaidée à l'audience du 3 avril 2025.
La SA SOGIMA, représentée par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes principales, les locataires ayant réglé leur dette locative, mais a maintenu sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Madame [F] [L] a comparu en personne et Monsieur [W] [L], cité à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'absence de comparution de Monsieur [W] [L] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'il soit statué dans le litige l’opposant à la SA SOGIMA.
En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il convient de constater le désistement de la SA SOGIMA en ses demandes principales tenant le paiement de l’arriéré locatif par Madame [F] [L] et Monsieur [W] [L].
Il convient néanmoins que le commandement de payer a été délivré aux locataires le 09 octobre 2024, que ce commandement est resté infructueux de sorte que la SA SOGIMA a assigné par acte de commissaire de justice le 21 janvier 2025 Madame [F] [L] et Monsieur [W] [L] qui ont réglé cette dette en retard. Il seront condamnés in solidum à payer à la SA SOGIMA une somme de 300 euros pour les frais irrépétibles non compris dans les dépens, et supporteront les entiers dépens, conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris le coût du commandement et de l’assignation.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATONS que la SA SOGIMA se désiste de ses demandes principales dirigées contre Madame [F] [L] et Monsieur [W] [L] ;
CONDAMNONS Madame [F] [L] et Monsieur [W] [L] in solidum à payer à la SA SOGIMA une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [F] [L] et Monsieur [W] [L] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.