TJ 13055, 18 juin 2025, RG 22/00207
Vérifier : TJ 13055, 18 juin 2025, RG 22/00207 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°25/02577 du 18 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 22/00207 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZTYR
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [P]
né le 10 Juin 1960 à [Localité 1] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Samuel KATZ, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [S] [1], représentée par Me [J] [S], mandataire de la société [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelée en la cause:
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 23 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
DAVINO Roger
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er août 2018, Monsieur [O] [P], salarié de la société [2] en qualité de maçon, a été victime d'un accident du travail décrit dans la déclaration effectuée par l'employeur comme suit : " Activité de la victime : Sur l'échafaudage en train de monter le mur avec le mortier et les agglomérés ; Nature de l'accident : Effondrement partiel du mur en cours de construction et de l'échafaudage ; Objet dont le contact a blessé la victime : Composants métalliques et agglomérés ; Siège des lésions : hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 5] puis transféré à l'hôpital [3], informations en cours de transmission ; Nature des lésions : Actuellement hospitalisé à l'hôpital [3], informations en cours de transmission ".
Le certificat médical initial établi le même jour par le CHU de [4] mentionne : " Hématome sous cutané frontal gauche, fracture des os propres du nez, fracture non déplacée du manubrium sternal, fracture des épines des 2 scapulas, fractures arcs postérieurs K5 à K7 à droite et K4 à K7 à gauche, fracture des épineuses de C5 C6, fracture antéro inférieure de C6, fracture bi articulaire de T4, luxation de T5, fracture de T6, fractures apophyses transverses T6 T7 et T8 ".
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après CPCAM) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de Monsieur [O] [P] consolidé le 26 septembre 2021.
La société [2] a fait l'objet d'une radiation d'office du registre des commerces et des sociétés le 4 décembre 2020.
Par ordonnance en date du 27 avril 2021, le président du tribunal de commerce de Nice a désigné la SCP [S], représentée par Maître [J] [S], en qualité de mandataire judiciaire de la société [2].
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 7 janvier 2022, Monsieur [O] [P] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [2], dans la survenance de l'accident du travail du 1er août 2018.
En suite d'une mise en état et d'une ordonnance de clôture, l'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 23 avril 2025.
Monsieur [O] [P], représenté par son conseil qui reprend oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
dire son action recevable et bien fondée ;dire et juger que l'accident du travail en date du 1er août 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;En conséquence :
prononcer la majoration de la rente ;désigner un médecin expert avec mission de déterminer les conséquences médico-légales du préjudice corporel dont il demeure atteint consécutivement à l'accident du travail dont il a été victime le 1er août 2018 ;condamner la société [2] à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;condamner la société [2] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux entiers dépens.
À l'appui de ses demandes, Monsieur [O] [P] indique que, le jour de l'accident, il était en poste sur un chantier de construction et que l'échafaudage sur lequel il était monté s'est effondré entraînant une chute de huit mètres de hauteur. Il fait valoir qu'il ne disposait d'aucun équipement de sécurité obligatoire et qu'aucune mesure de sécurité n'a été prise par l'employeur. Il indique également que l'échafaudage avait été dressé par les salariés eux-mêmes sans aucune formation préalable et avait été assemblé à l'aide d'éléments incompatibles et d'origines différentes. Il précise que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé n'était pas adapté aux conditions spécifiques de son intervention. Il ajoute enfin que les services de l'inspection du travail se sont rendus sur place et ont dressé un rapport le 17 décembre 2018.
La société [2], régulièrement convoquée en la personne de Maître [J] [S], es qualité de mandataire judiciaire, par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 24 mars 2025, n'a pas comparu et n'est pas représentée.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Elle sollicite que la demande de provision soit ramenée à de plus justes proportions si la faute inexcusable était reconnue. Elle précise ne pas exercer d'action récursoire dans la mesure où la société [2] a été radiée antérieurement à la saisine du tribunal.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences de la non-comparution du défendeur
Aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur a été appelé mais ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
En l'espèce, la société [2], régulièrement convoquée en la personne de Maître [J] [S], es qualité de mandataire judiciaire, n'a pas comparu et n'est pas représentée de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la faute inexcusable de l'employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles
L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie (de l'accident) du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur et qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
Enfin, la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment où pendant la période de l'exposition au risque.
La chose définitivement jugée au pénal s'imposant au juge civil, l'employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et comme n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ. 2e 11 octobre 2018, n° 17-18.712 P : RJS 12/2018, n° 772).
En l'espèce, le 1er août 2018, Monsieur [O] [P], salarié de la société [2], a été victime d'un accident du travail en ce qu'il a fait une chute de plusieurs mètres alors qu'il travaillait sur un échafaudage sans équipement de protection.
Monsieur [O] [P] verse aux débats le jugement du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence en date du 12 avril 2024, rendu après transmission du procès-verbal de constat d'infraction de la [5], reconnaissant la société [2], en la personne de Monsieur [E] [B], coupable à son encontre des faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité de prudence dans le cadre du travail commis le 1er août 2018 à Grasse.
Il résulte de la condamnation pénale de la société [2] que celle-ci avait nécessairement conscience du danger auquel était exposé Monsieur [O] [P] et n'a pas pris les mesures élémentaires pour éviter l'accident du 1er août 2018, ce qui caractérise une faute inexcusable dans la survenance de cet accident.
La société [2], régulièrement convoquée en la personne de Maître [J] [S], es qualité de mandataire judiciaire, n'a fait valoir aucun moyen.
En conséquence, l'accident dont Monsieur [O] [P] a été victime le 1er août 2018 sera jugé imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [2].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
En vertu de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ".
L'article L. 452-2 du même code prévoit que la reconnaissance de la faute inexcusable ouvre droit à la majoration de la rente versée par l'organisme social à l'assuré victime d'un accident du travail.
En l'espèce, par courrier du 13 septembre 2021, la consolidation de l'état de santé de Monsieur [O] [P] résultant de l'accident du travail du 1er août 2018 a été fixée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la date du 26 septembre 2021.
Par courrier du 6 octobre 2021, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [O] [P] un taux d'IPP de 90 % et l'attribution d'une rente à compter du 27 septembre 2021.
En vertu des dispositions précitées, il y a lieu d'ordonner sur le principe la majoration de la rente perçue par Monsieur [O] [P] à son taux maximum et de dire qu'elle suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation.
Sur la demande d'expertise
Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434-2 alinéa 3) ;les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.
Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnisait pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Par conséquent, le taux d'IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Il convient de rappeler, s'agissant du préjudice d'agrément, que l'expert pourra caractériser l'impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de l'accident, et il appartiendra le cas échéant à Monsieur [O] [P] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
Toutefois, la preuve d'un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et aux frais divers ne relève pas quant à elle d'investigation médicale.
L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provision
Monsieur [O] [P] formule une demande provisionnelle à hauteur de 25.000 euros et verse aux débats plusieurs pièces médicales dont il résulte qu'il souffre d'une paraplégie définitive à la suite de son accident du travail du 1er août 2018.
Monsieur [O] [P] a été consolidé à la date du 26 septembre 2021, soit plus de trois ans après l'accident.
Ces éléments justifient d'allouer à Monsieur [O] [P] une provision d'un montant de 25.000 euros dont la CPCAM des Bouches-du-Rhône assurera l'avance en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône
Il résulte du dernier alinéa de l'article L. 452-3 du même code que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
La société [2] a fait l'objet d'une radiation du registre des commerces et des sociétés le 4 décembre 2020.
Elle n'a donc plus d'existence juridique de sorte que la CPCAM des Bouches-du-Rhône ne dispose pas d'action récursoire à son encontre.
Sur les demandes accessoires
La société [2] n'ayant plus d'existence légale, les dépens de l'instance resteront à la charge de l'Etat.
Compte-tenu de l'ancienneté des faits et de la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement par application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que l'accident du travail dont Monsieur [O] [P] a été victime le 1er août 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [2] ;
ORDONNE à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [O] [P] :
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et commet pour y procéder le Docteur [M] [Z], Expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix avec mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Monsieur [O] [P] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par elle en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :Dans l'affirmative chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident ou la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ; Établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles ; Dresser un bilan situationnel en précisant l'incidence des séquelles. S'aider si besoin de la fiche d'évaluation médico-légale des séquelles graves telle que retranscrite dans le barème de la [6] ; Décrire avec précision le déroulement d'une journée en cas de retour à domicile En cas de réduction définitive de l'autonomie :
Dire quels moyens techniques palliatifs sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la personne blessée (aide technique, aménagement du logement, aménagement du véhicule...) ;Le cas échéant, décrire les gênes engendrées par l'inadaptation du logement, étant entendu qu'il appartient à l'expert de se limiter à la description scrupuleuse de l'environnement en question et aux difficultés qui en découlent sans empiéter sur une éventuelle mission qui serait confiée à un homme de l'art spécialisé en ergothérapie ; Préciser les besoins en tierce personne en indiquant la qualité et la qualification ;Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient;
Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale " normale " en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Etablir un récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission;
RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de Monsieur [O] [P] résultant de l'accident du travail du 1er août 2018 a été fixée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la date du 26 septembre 2021 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;
RAPPELLE que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra faire l'avance des frais d'expertise ;
DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;
DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
DIT que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils;
FIXE à la somme de 25.000 euros la provision qui sera versée à Monsieur [O] [P] par la CPCAM des Bouches-du-Rhône ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône versera directement à Monsieur [O] [P] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire ;
DIT que l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône ne pourra être exercée à l'encontre de la société [2], compte-tenu de sa disparition ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens de l'instance resteront à la charge de l'Etat ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.