TJ 13055, 18 juin 2025, RG 25/01128
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
06 Rue Jospeh Autran ou 65 rue Grignan - 13281 MARSEILLE CEDEX 6
ORDONNANCE N° RC 25/01128
SUR QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Benoit BERTERO, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Marseille, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffière placée et en présence de [D] [I], stagiaire, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 1] à proximité du Centre de Rétention administrative du [D] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier
Vu l’Ordonnance en date du 08 avril 2025 n° 25/638 de VOYTEL Laurence, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt sixjours ;
Vu l’Ordonnance en date du 03 juin 2025 n° 25/1014 de ZEHANI Cécilia,Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, à titre exceptionnel, pour une période supplémentaire de quinze jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 17 Juin 2025 à 15h11, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par [R] [Q], dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Faouzia DRISSI BOUACIDA, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue ARABE et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [U] [K] [Y] (inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix en Provence) ;
Attendu qu’il est constant que M. [C] [F] né le 03/02/2003 à [Localité 1] (ALGERIE), étranger de nationnalité algérienne,
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire n°24132563M en date du 02 décembre 2024 édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 04 avril 2025 notifiée le 05 avril 2025 à 10h26,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.
Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement.
Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter.
Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.
DEROULEMENT DES DEBATS :
le représentant du Préfet : monsieur a été reconnu par les autorités alégriennes le 13 juin 2025 et qui nous laisse la possibilité de demander un LCP. Monsieur représente une menace à l’OP du fait de sa récente condamnation. En l’absence de jusitficatifs de ressouces, le risque de réitération est importante. Je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet.
Observations de l’avocat : on s’oppose à cette dernière prolongation, l’état de santé de monsieur ne permet pas de rester, il souffre de problèmes psychologiques, il a les garanties de représentation, on a une attestation d’hébergement. Le CESEDA dit qu’un étranger est placé en rétention que le temps strictement nécessaire. Il est tenu de démontrer que les diligences nécessaires ont été faite et qu’il y a une chance certaine d’aboutir. C’est impossible compte tenu des relations diplomatiques avec l’Algérie. Je demande de rejetter la demande du Préfet.
Sur la menace à l’OP, on ne peut pas s’assurer du futur, mais monsieur affirme vouloir quitter le territoire français et ne pas commettre d’autres délits.
La personne étrangère présentée déclare : il y a avait une personne en rétention en même temps que moi, lui a été libéré et pas moi, il veut s’assurer que monieur n’est pas sorti à sa place. On m’a dit que j’ai un laisser-passer.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION
Attendu qu’au terme de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Qu’en application de ce texte « le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public » et « si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours » ;
Attendu qu’en l’espèce, [C] [F] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 2 décembre 2024, notifiée le même jour à la suite de son placement en rétention administrative ;
Qu’il a été placé au centre de rétention administrative le 5 avril 2025 ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat algérien dont relève l’intéressé ; que la préfecture a sollicité les autorités consulaires algériennes ; qu’il a été identifié à la suite de recherches effectuées auprès de Interpol [Localité 2] ; mais que les autorités consulaires algérienne n’ont pas encore répondu malgré les relances du 2 mai 2025, du 2 juin 2025 et du 17 juin 2025 ;
Qu’en cet état, la préfecture n’établit pas qu’elle peut mettre à exécution à bref délai la mesure d’éloignement ;
Attendu qu’il se déduit du texte susvisé que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment des faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation (Ccass. Civ., 1ère, 9 avril 2025 pourvoi n°24-50.023) ;
Attendu cependant que [C] [F] a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 31 décembre 2024, à 6 mois d’emprisonnement pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance et port sans motif légitime d’arme de catégorie D, et à une peine de 500 euros d’amende pour fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire ;
Qu’il ressort du dossier que le jugement indique qu’il s’agit d’un cambriolage commis au sein d’une maison d’habitation ; que le quantum et la nature des faits caractérisent une atteinte à l’ordre public ; que, de surcroît, [C] [F] n’a pas de logement stable démontré et n’a aucune ressource ce qui laisse craindre un risque de réitération des faits ;
Qu’il était sortant de détention lors de son arrivée au centre de rétention ;
Qu’en considération de ce qui précède, [C] [F] représente une menace actuelle réelle et certaine à l’ordre public ;
Attendu que, si le retenu invoque des problèmes de santé lié à un état d’anxiété sévère, il y a lieu de rappeler que les personnes retenues dans les centres de rétention administrative bénéficient du droit fondamental à la protection de la santé, consacré par l'alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946 ; que la prise en charge sanitaire des personnes retenues est confiée aux unités médicales (UMCRA), présentes au sein de chaque centre de rétention administrative et qu’aucun élément ne justifie que la rétention soit incompatible avec son état de santé ;
Attendu en outre que le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement en raison de l’état actuel des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie est inopérant pour faire obstacle à la prolongation de la rétention ; qu’en effet, si les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont difficiles, il ne peut être préjugé de l’absence de perspective d’éloignement, dès lors que les relations entre les deux pays sont par nature évolutives ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit, à titre exceptionnel, à la requête de Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 3] ;
ORDONNONS, pour une durée maximale de quinze jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [C] [F]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 02 juillet 2025 à 24h00 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 4], 20 place de Verdun, 13616 AIX-EN-PROVENCE Cedex 1, et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 5]
en audience publique, le 18 Juin 2025 À 11 h 13
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 18 juin 2025
L’intéressé
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