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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 89024, 18 juin 2025, RG 24/00059


Vérifier : TJ 89024, 18 juin 2025, RG 24/00059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2025
Numéro
24/00059
Lieu / cour
tj89024
Chambre
JCP
Type
other
Id
685308b93dab2c52f54ed3fe

Texte de la décision

24,728 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice
89000 AUXERRE

Surendettement des particuliers
Juge des contentieux
de la protection

N° minute :

Références : N° RG 24/00059 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C3JH

JUGEMENT DU : 18 JUIN 2025

Débiteur : Madame [G] [E] [A]

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :
- [L] [Z]
- [G] [E] [A],
- TOTAL ENERGIES,
- TRESORERIE AUXERRE EST HOSP.,
- SIP AUXERRE,
- PAIERIE REGIONALE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE,
- LA BANQUE POSTALE,
- S.A.R.L. BTPA,
- VEOLIA EAU CENTRE EST,
- ELIVIE,
- CAF DE L’YONNE,
- EDF SERVICE CLIENT,
- ECA ASSURANCES,
- ENGIE,
- HARMONIE MUTUELLE,
- ORANGE CONTENTIEUX
- Commission de Surendettement

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Carole MARTINET

Greffier : Gaël ROY, Cadre-greffier lors des débats, et Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier qui a signé la présente décision

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR(S)

Madame [L] [Z]
Réf : dette loyer 07/2023 ;
6 rue des Plantes
89600 SAINT-FLORENTIN
comparante en personne

ET :

DEFENDEUR(S)

Madame [G] [E] [A]
née le 05 Décembre 1981 à MIGENNES (89400)
de nationalité Française
22 rue Charles de Gaulle
89600 SAINT-FLORENTIN
comparante en personne

TOTAL ENERGIES
Réf : 110430183 ;
Pôle Solidarité
2 B rue Louis Armand CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante, ni représentée

TRESORERIE AUXERRE EST HOSP.
Réf : soins ;
2 boulevard de Verdun
BP 69
89011 AUXERRE CEDEX
non comparante, ni représentée

SIP AUXERRE
Réf : MURA81339AB, amendes ;
8 rue des Moreaux
BP 29
89010 AUXERRE CÉDEX
non comparante, ni représentée

PAIERIE REGIONALE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
Réf : transport scolaire ;
5 avenue Garibaldi
21000 DIJON
non comparante, ni représentée, a écrit au tribunal

LA BANQUE POSTALE
Réf : 1181711G ;
Service Surendettement
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante, ni représentée

S.A.R.L. BTPA
Réf : facture 17319 du 22/09/2021 ;
8 bis rue des capucins
89600 SAINT FLORENTIN
non comparante, ni représentée

VEOLIA EAU CENTRE EST
Réf : 4029069523 ;
Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement
97 allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée

ELIVIE
Réf : 6041475 ;
Zone St Jacques 2
97 rue Haroun Tazieff
54320 MAXEVILLE
non comparante, ni représentée

CAF DE L’YONNE
Réf : ASF 314899 ;
12 rue du Clos
89021 AUXERRE CEDEX
non comparante, ni représentée

EDF SERVICE CLIENT
Réf : 5016734312 / V022719706 ;
Chez IQERA SERVICES - Service Surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante, ni représentée

ECA ASSURANCES
Réf : A2434766 ;
92 boulevard Victor Hugo
92110 CLICHY
non comparante, ni représentée

ENGIE
Réf : 524447964 / V022719683
Chez IQERA Services - Service Surendettement
186 Avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante, ni représentée

HARMONIE MUTUELLE
Réf : I25248679 ;
TSA 90130
37049 TOURS CEDEX 1
non comparante, ni représentée

ORANGE CONTENTIEUX
Réf : client 160019207 / n°0682723537 ;
Chez IQERA SERVICES - Service Surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante, ni représentée

* * * *

DÉBATS :

À l’audience publique du 16 Avril 2025

JUGEMENT :

En premier ressort, Réputée contradictoire,
par mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 juin 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 01 décembre 2023, Madame [G] [A] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de l'YONNE (ci-après la Commission).

Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la Commission en date du 30 janvier 2024.

Un état des créances établi le 17 mai 2024 évalue l’endettement global de la débitrice à la somme de 11 340,70€.

Le 25 avril 2024, la Commission a décidé d'imposer un moratoire pendant 24 mois afin de permettre à la débitrice de retrouver un emploi. Dans sa décision, la Commission a précisé que les dettes pénales auprès du SIP AUXERRE et les dettes alimentaires auprès de la CAF de l’Yonne étaient exclues de ce moratoire et que Madame [G] [A] devait prendre contact avec ces créanciers pour convenir des modalités de règlement.

Cette décision a été notifiée le 2 mai 2024 à Madame [L] [Z], qui l'a contestée le 13 mai 2024, date d’envoi du courrier adressé en recommandé avec accusé réception à la Commission. Au soutien de sa contestation, elle a expliqué que Madame [G] [A] ne payait pas son loyer courant et que la dette à son égard avait augmenté.

Le dossier a été transmis au Tribunal par la Commission le 24 mai 2024.

L'affaire a été retenue à l’audience du 16 avril 2025 et mise en délibéré à la date du 18 juin 2025.

***

A cette audience, Madame [L] [Z], créancières, explique avoir contesté la décision car la locataire ne payait plus son loyer. Elle précise néanmoins que tous les impayés de loyer ont été réglés au mois de décembre 2024. Elle précise que sa créance indiquée sur l’état de dettes d’un montant de 910€ est aujourd’hui de 610€ correspondant au loyer de juillet 2023. Elle conclut en disant qu’elle souhaite récupérer le loyer manquant et sa maison.

En réponse, Madame [G] [A], comparaissant en personne, reconnaît qu’il lui reste devoir 610€ à sa bailleresse.
Elle explique qu’elle est titulaire d’une reconnaissance travailleur handicapé et qu’elle perçoit l’AAH. Elle dit qu’elle a repris une formation qui dure jusque le mois de septembre 2025 pendant laquelle elle gagne 1 900€ par mois. Elle dit également que son fils de 30 ans est à sa charge et qu’elle perçoit une pension de 153€ par mois pour lui ainsi que les APL pour un montant de 390€ mensuel.

Au niveau des charges mensuelles, elle dit payer 150€ d’EDF, 40€ pour les assurances maison et scooter de son fils, 40€pour l’eau et 40€ pour la mutuelle.

Elle ajoute qu’elle n’a plus son permis de conduire mais qu’elle est en train de le repasser. Elle précise qu’elle a une formation de magasinier vendeur et qu’en 2024 elle a fait une formation de semi de chaîne.

Elle dit avoir déjà eu un plan de surendettement pendant lequel elle avait été contrainte de vendre sa maison en 2019. Elle observe qu’elle a des dettes envers le Trésor public et qu’elle peut donner 50€ par mois maximum eu égard aux factures importantes d’électricité.
Par courrier reçu au tribunal le 6 mars 2025, la DGFIP BOURGOGNE FRANCHE-COMTE indique que Madame [G] [A] doit 85€ à la région BOURGOGNE FRANCHE-COMTE.

Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions des articles L741-4 et R741-1 du Code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge du juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission, à compter de leur notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission, indique les nom, prénom et adresse de son auteur, la mesure contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l'espèce, les formalités requises et le délai de trente jours a été respecté dans la mesure où la décision sur les mesures imposées a été notifiée le 2 mai 2024 à Madame [L] [Z], qui l'a contestée le 13 mai 2024.

En conséquence, il convient de déclarer le recours formé par la créancière recevable en la forme.

II. Sur l'absence de bonne foi de la débitrice en cours de procédure du surendettement

L'article L711-1 permet à un débiteur, de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.

La bonne foi implique nécessairement le respect d’une obligation de loyauté qui consiste pour le débiteur à régler ses charges courantes, alors même qu'ayant été déclaré recevable à la procédure de surendettement, il bénéficie d'une suspension d'exigibilité des dettes antérieures.

Il s’évince en outre des articles L712-3 et L761-1 du Code de la consommation que le juge du surendettement peut se prononcer d’office sur l’éventuelle mauvaise foi du débiteur s’il constate à l’occasion des recours exercés devant lui une violation manifeste par le débiteur de son obligation de bonne foi, laquelle peut résider dans le fait pour le débiteur de :
- faire de fausses déclarations ou remettre des documents inexacts ;
- détourner ou dissimuler tout ou partie de ses biens ;
- aggraver son endettement en souscrivant à de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de dispositions de son patrimoine.

Le fait de manquer aux obligations d’un plan de surendettement peut caractériser la mauvaise foi du débiteur qui tenterait de déposer un nouveau dossier, sauf à justifier d'un fait nouveau justifiant qu'il n'est plus en mesure de respecter le plan d'apurement de ses dettes.

La bonne foi est présumée de droit et est évolutive. Il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi de démontrer celle-ci.

Le juge apprécie souverainement l'absence éventuelle de bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les emprunts déjà contractés et l'état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités.

Il y a lieu en l’espèce d’apprécier l’éventuelle mauvaise foi dont Madame [G] [A] a pu faire preuve.

En l'espèce, il n’est pas contesté que Madame [G] [A] a cessé de payer ses loyers courants, alors qu’elle était déjà admise à la procédure de surendettement, élément qui a motivé le recours de sa bailleresse contre la suspension d’exigibilité des dettes décidée par la Commission au bénéfice de Madame [G] [A]. Néanmoins, les deux parties s’accordent pour dire que son arriéré de loyers a été réglé au mois de décembre 2024, ce qui démontre que la débitrice a payé ses loyers courants au moment de l’audience.

A l’audience, elle a par ailleurs retracé avec exactitude l’historique de ses dossiers de surendettement et démontré une volonté de régler ses dettes proposant la somme de 50€ par mois.

Au regard de ces éléments, étant ici rappelé que la bonne foi est une notion évolutive et qu’elle s’apprécie le jour où le juge statue, il n’y a pas lieu de déchoir Madame [G] [A] de la procédure de surendettement.

III. Sur la contestation de la mesure imposée par la Commission

L'article L 711- 1 du Code de la consommation dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

Il ressort de l'article L.733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d'une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d'office, la validité des créances, le montant des sommes réclamées et si le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l'article L.711-1 du même Code.

En outre, en vertu des dispositions de l'article L.733-13 du Code de la consommation, le juge, saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même Code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

Conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision, dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du Code de la consommation.

1) Choix de la mesure imposée

En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »

L'article 733-1 du Code de consommation prévoit que le juge peut :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. »

En vertu de l'article L.733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures de redressement peut être supérieure à sept années lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

En vertu de l’article L733-4 peuvent être imposées la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L733-1.

Enfin, l’article L733-7 permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.

En l’espèce, il convient d'évaluer la situation économique du débiteur de la manière la plus juste possible au jour de l'audience.

Pour ce faire, il importe de tenir compte de l’évaluation de la commission réalisée le 17 mai 2024 et de constater que Madame [G] [A] n’a fourni aucun document actuel sur ses ressources et charges qu’elle a néanmoins détaillés à l’audience.

Cependant, certaines pièces utiles pour évaluer la réalité des ressources et charges de la débitrice figurent au dossier comme le jugement du juge aux affaires familiales du 21 novembre 2013 qui prévoit une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à verser par Monsieur [W] pour leur enfant [K] né le 14 février 2005 et une attestation CAF du mois d’octobre 2023 qui confirme que la débitrice perçoit une AAH et une APL.
Il convient aussi de prendre en compte les ressources perçues par Madame [G] [A] depuis qu’elle est en formation même si cette situation ne soit pas pérenne.

Madame [G] [A] est âgée de 43 ans et a un enfant à charge de 20 ans.
Au regard de ses ressources actualisées, la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail, s'élève donc à 775€.

Néanmoins il est nécessaire d'apprécier les charges réelles du foyer pour déterminer la capacité réelle de remboursement du débiteur.
Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
De plus, il ressort des déclarations à l’audience que Madame [G] [A] a commencé une formation au mois d’avril 2025, formation qui prendra fin au mois de septembre 2025, et qui aura donc duré 6 mois.
Ainsi, de manière à régler de manière pérenne la situation de surendettement de la débitrice, il convient de faire une moyenne de ses revenus sur l’année 2025 en considérant qu’elle a perçu pendant 6 mois 1 900€ par mois pendant sa formation et qu’elle a perçu pendant les 6 autres mois la somme de 1 033€ au titre de son AAH.

Au niveau des charges du foyer, il y a lieu de tenir compte des montants des forfaits réactualisés en 2025 comme indiqué plus haut.

Ainsi, la capacité mensuelle de remboursement de Madame [G] [A] doit être évaluée comme suit :

- RESSOURCES
moyenne de ses revenus en 2025 : 1 466 €pension alimentaire : 187 €Allocation Pour le Logement : 390 €
=> TOTAL : 2 043€

- CHARGES
forfait de base : 853 €forfait chauffage : 167€forfait habitation : 163€loyer : 610€
=> TOTAL charges : 1 793€

Dans ces conditions, la capacité actuelle de remboursement de Madame [G] [A] est évaluée à 250 € par mois.

Le 25 avril 2024, la Commission a décidé d'imposer un moratoire pendant 24 mois afin de permettre à la débitrice de retrouver un emploi. Dans sa décision, la Commission a précisé que les dettes pénales auprès du SIP AUXERRE et les dettes alimentaires auprès de la CAF de l’Yonne étaient exclues de ce moratoire et que Madame [G] [A] devait prendre contact avec ces créanciers pour convenir des modalités de règlement.

La décision ci-dessus n’est plus adaptée au regard des éléments actualisés de la situation de Madame [G] [A].

Ainsi, tenant compte des dettes pénales d’un montant de 2 105,66€ qui ne peuvent être comprises dans le plan mais qui devront néanmoins être remboursées par la débitrice et pour maximiser les chances de disposer d’un plan pérenne et exécutable, la capacité de remboursement sera fixée à la somme de 180€ par mois, à verser pendant 51 mois, au taux maximum de 0%, et dont les modalités seront indiquées au dispositif du présent jugement.

Le remboursement des dettes sera rééchelonné à compter du 1er septembre 2025.

Les deux dettes d’un montant de 450€ et de 1655,66€ apparaissent dans le plan à titre d’information mais en sont écartées puisqu’il s’agit de dettes pénales. Elles font donc partie de l’endettement global mais devront être réglées en dehors du plan joint à la présente décision.

Dans ces conditions, il convient de fixer les mesures de désendettement selon les modalités indiquées au dispositif du présent jugement et de leur conférer force exécutoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort :

DÉCLARE recevable l'action de Madame [L] [Z] ;

FIXE la capacité de remboursement de Madame [G] [A] à la somme mensuelle de 180 euros (cent-quatre-vingt euros) ;

RAPPELLE que les dettes pénales d’un montant de 450€ et de 1655,66€ sont écartées du plan annexé à la présente décision ;

DIT que Madame [G] [A] s’acquittera de ses dettes, à compter du 1er septembre 2025, selon les modalités prévues par les mesures imposées par le plan annexé au présent jugement, à charge pour la débitrice de contacter les créanciers afin de fixer les modalités de paiement de ses échéances ;

DIT que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêts ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Madame [G] [A] d’avoir à exécuter leurs obligations ;

RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

RAPPELLE qu’il appartiendra à Madame [G] [A] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;

ORDONNE à Madame [G] [A] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt ou crédit ;
- de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
sous peine d’être déchue des bénéfices de la procédure de surendettement ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L.761-1 du Code de la consommation, est déchue de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans accord de ses créanciers, de la Commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L.733-1 ou à l’article L.733-4 du Code de la consommation ;

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [G] [A] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l'Yonne.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

Numéro de dossier
123052922

Débiteur
[A] [G]

Commission
Commission de surendettement de l'Yonne

Date début mesures
01/09/2025

Date fin mesures
30/11/2029

RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/09/2025 au 31/03/2026
Mensualité du 01/04/2026 au 31/12/2026
Mensualité du 01/01/2027 au 30/11/2029
Dettes à rembourser hors plan
R1
HARMONIE MUTUELLE / I25248679
433,26 €
0,00%
61,89 €

R1
[L] [Z] / loyer 07/2023
610,00 €
0,00%
87,14 €

R1
TRESORERIE AUXERRE ETS HOSP. / soins
57,81 €
0,00%
8,26 €

R2
BTPA / facture 17319 du 22/09/2021
143,00 €
0,00%

15,89 €

R2
CAF DE L'YONNE / ASF 314899
0,00 €
0,00%

R2
ECA ASSURANCES / A2434766
1 210,00 €
0,00%

134,44 €

R2
EDF SERVICE CLIENT / 5016734312|V022719706
0,00 €
0,00%

R2
ENGIE / 524447964|V022719683
143,76 €
0,00%

15,97 €

R2
PAIERIE REGIONALE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE / transport scolaire
85,00 €
0,00%

9,44 €

R3
ELIVIE / 6041475
2 627,52 €
0,00%

75,07 €

R3
LA BANQUE POSTALE / 1181711G
670,32 €
0,00%

19,15 €

R3
ORANGE CONTENTIEUX / client 1620019207 /n°0682723537
596,50 €
0,00%

17,04 €

R3
TOTALENERGIES / 110430183
1 618,42 €
0,00%

46,24 €

R3
VEOLIA EAU CENTRE EST / 4029069523
739,45 €
0,00%

21,13 €

R4
SIP AUXERRE / MURA81339AB
450,00 €
0,00%

37,50 €

R4
SIP AUXERRE / amendes
1 655,66 €
0,00%

137,97 €

Total des mensualités

157,29 €
175,74 €
178,63 €
175,47 €

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