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TJ 89024, 16 juin 2025, RG 21/01086


Vérifier : TJ 89024, 16 juin 2025, RG 21/01086 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2025
Numéro
21/01086
Lieu / cour
tj89024
Chambre
CIVIL (1ère Chambre)
Type
other
Id
685308b93dab2c52f54ed404

Texte de la décision

35,498 caractères

Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
1 Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE - tél : 03.86.72.30.00

chambre civile

JUGEMENT DU 16 Juin 2025

N° RG 21/01086 - N° Portalis DB3N-W-B7F-COZX

MINUTE n°

AFFAIRE :

[R] [E]

C/

S.C.I. MATO IMMO
[Z] [I] [S] [E],
[C] [O] [G] [E]

Copie exécutoire délivrée :
le :
à :
- Me ROUIF
- Me CORNU
- Me SIGNRORET

Copies délivrées le :
à :
- Me ROUIF
- Me CORNU
- Me SIGNORET

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :

Président : Anne-Laure MENESTRIER, Vice-Présidente

Assesseurs :
Coralie CHAIZE, Juge
Clotilde BOUNIN, Juge

Greffier : Valérie DRANSART, Greffier lors des débats, et Annick LEBOULANGER,, greffier lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision

DÉBATS :

À l’audience publique du 24 Mars 2025

JUGEMENT :

En premier ressort, Contradictoire,
par mise à disposition au greffe de la juridiction le 16 Juin 2025

* * * * *

DEMANDEURS :

Monsieur [R] [E]
né le 01 Mai 1943 à PARIS 13ÈME (75013)
de nationalité Française
demeurant 71 avenue du Clos Toutain - 92420 VAUCRESSON
représenté par Maître Josiane CARRIERE JOURDAIN de la SELEURL CARRIERE JOURDAIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
représenté par Me Stéphanie ROUIF, avocat postulant au barreau d’AUXERRE

DEFENDEURS :

S.C.I. MATO IMMO
immatriculée au RCS de NEVERS sous le n° 442 659 801
dont le siège social est sis 431 Route de Favrelles - 58450 ANNAY
représentée par Maître Fabien CORNU de la S.C.P. THUAULT-FERRARIS-CORNU, avocat au barreau d’AUXERRE

Madame [Z] [I] [S] [E]
née le 19 Septembre 1974 à PARIS 16ÈME (75016)
de nationalité Française
Profession : Artiste peintre
demeurant 431 Route de Faverelles - 58450 ANNAY
représentée par Maître Christelle SIGNORET de la SCP P.BAZIN - E.PERSENOT-LOUIS - C.SIGNORET, avocat postulant au barreau d’AUXERRE
représentée par Me Valérie DUBOIS, avocat plaidant au barreau d’ESSONNE

Madame [C] [O] [G] [E]
née le 02 Décembre 1977 à VERSAILLES (78000)
de nationalité Française
Sans profession
demeurant 80 Route de Cosne - 58310 SAINT AMAND EN PUISAYE
représentée par Maître Christelle SIGNORET de la SCP P.BAZIN - E.PERSENOT-LOUIS - C.SIGNORET, avocat postulant au barreau d’AUXERRE
représentée par Me Valérie DUBOIS, avocat plaidant au barreau d’ESSONNE

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 juin 2002, Monsieur [R] [E] et ses deux filles, Mesdames [Z] [E] et [C] [E] ont constitué une société civile immobilière dénommée SCI MATO IMMO, dont les statuts ont été enregistrés le 25 juin 2002 et déposés au greffe du tribunal de commerce le 3 juillet 2002.

Suivant ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS en date du 24 septembre 2020, la SARL [P] ET ASSOCIES, représentée par Maître [T] [P], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la SCI MATO IMMO pour une durée de 12 mois.

Suivant ordonnance sur requête rendue le 10 septembre 2021, la mission de l’administrateur provisoire a été prorogée pour une durée de 12 mois à compter du 24 septembre 2021.

Par ordonnance en date du 4 juillet 2022, la mission de l’administrateur provisoire a de nouveau été prorogée pour une durée de 12 mois à compter du 24 septembre 2022 puis pour une nouvelle durée de 6 mois par ordonnance en date du 9 novembre 2023.

Par acte d’huissier délivré le 18 mars 2021, Monsieur [R] [E] a assigné la SCI MATO IMMO, Madame [Z] [E] et Madame [C] [E] devant le tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins de révocation de donations consenties à ses filles.

Par acte d’huissier signifié les 17 décembre 2021 et 23 décembre 2021, Monsieur [R] [E] a assigné la SCI MATO IMMO, Madame [Z] [E] et Madame [C] [E] devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE, sur le fondement des articles 1844-7 5°, 1869 et 1843-4 du Code civil aux fins de :
- déclarer ses demandes recevables et bien fondées
- à titre principal, prononcer la dissolution anticipée judiciaire de la SCI MATO IMMO et désigner tel mandataire à cet effet ;
- à titre subsidiaire, prononcer le retrait judiciaire de Monsieur [R] [E] et condamner la SCI MATO IMMO à lui verser la valeur de ses parts sociales à dire d’expert en application de l’article 12 des statuts ainsi que le remboursement de son compte courant ;
- en toute hypothèse, désigner un administrateur chargé de gérer la SCI MATO IMMO au lieu et place de Madame [Z] [E]
- de condamner solidairement la SCI MATO IMMO et Madame [Z] [E] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
- de condamner la SCI MATO IMMO aux entiers dépens
- de rejeter toutes prétentions contraires.

Par ordonnance en date du 7 octobre 2022, le juge de la mise en état :
- a constaté que Madame [C] [E] et Madame [Z] [E] ne maintiennent pas le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’assignation,
- s’est déclaré compétent pour connaître de la demande de sursis à statuer formée par Madame [C] [E] et Madame [Z] [E],
- déclaré irrecevables les exceptions de procédure soulevées par Madame [C] [E] et Madame [Z] [E],
- débouté Madame [C] [E] et Madame [Z] [E] de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [C] [E] et Madame [Z] [E] à payer à Monsieur [R] [E] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [C] [E] et Madame [Z] [E] aux dépens de l’incident.

Par ordonnance en date du 10 novembre 2023, le juge de la mise en état :
- s’est déclaré compétent pour connaître de la demande de sursis à statuer formée par Madame [Z] [E] et Madame [C] [E]
- a rejeté la demande de sursis à statuer
- a débouté Madame [Z] [E] et Madame [C] [E] de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- a condamné Madame [Z] [E] et Madame [C] [E] aux dépens du litige.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 décembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2025 et la décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025.

PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures, signifiées par RPVA le 8 avril 2024, Monsieur [R] [E] demande au tribunal, au visa des articles 1844-7 5°, 1843-4 et 1869 du code civil, de :
- déclarer recevable et bien fondé en ses demandes Monsieur [R] [E]
- à titre principal, prononcer la dissolution anticipée judiciaire de la SCI MATO IMMO et désigner tel mandataire à cet effet
- à titre subsidiaire, prononcer le retrait judiciaire de Monsieur [R] [E] et condamner la SCI MATO IMMO à lui verser la valeur de ses parts sociales à dire d’expert en application de l’article 12 des statuts ainsi que le remboursement de son compte courant
- en toute hypothèse, désigner un administrateur chargé de gérer la SCI MATO IMMO au lieu et place de Madame [Z] [E]
- condamner solidairement la SCI MATO IMMO et Madame [Z] [E] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
- condamner la SCI MATO IMMO aux entiers dépens
- rejeter toutes prétentions contraires.

Au soutien de ses prétentions, s’agissant de la demande principale en dissolution de la SCI MATO IMMO, Monsieur [R] [E] rappelle que la dissolution judiciaire anticipée peut être prononcée pour justes motifs notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. Il indique que la mésentente entre associés conduisant à une paralysie de la société suffit à constituer un juste motif de dissolution judiciaire d’une SCI et que le fait pour un associé majoritaire d’administrer seul la société comme une entreprise qui lui serait strictement personnelle sans respecter les règles d’assemblée constitue un juste motif de dissolution judiciaire.
Monsieur [R] [E] fait valoir que Madame [Z] [E] se comporte comme la seule et unique associée de la SCI MATO IMMO et ne remplit nullement ses obligations de gérante de la société, qu’aucune assemblée générale n’a été tenue depuis la constitution de la SCI en 2002, exception faite de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 26 août 2020.
Il mentionne qu’aucun compte, dont l’approbation doit être donnée par les associés dans les six mois de la clôture de l’exercice social, n’a été joint à la convocation de ladite assemblée générale, preuve supplémentaire du manquement de Madame [Z] [E] à ses obligations de gérante.
Il relève qu’il ne figure pas sur l’extrait Kbis de la société en raison de l’absence de diligences de la gérante en la matière.
Il estime que Madame [Z] [E] nie purement et simplement l’existence d’autres associés au sein de la SCI, ne remplit pas ses obligations de gérante et considère avoir seule le pouvoir de prendre toute décision concernant la société.
Il soutient que Madame [Z] [E] semble confondre le patrimoine de la SCI MATO IMMO avec son propre patrimoine et tire profit de sa qualité de gérante afin de s’attribuer indûment certaines sommes, au détriment de la SCI MATO IMMO et de son associé minoritaire, Monsieur [R] [E].
Il indique notamment qu’il n’a perçu aucun dividende alors même que des dividendes sont déclarés par la gérante sans pour autant être versés aux associés.
Monsieur [R] [E] fait valoir que la situation actuelle de la SCI ne peut se perpétrer indéfiniment compte tenu du comportement fautif de sa gérante et de son incapacité à exercer ses fonctions sociales.

A titre subsidiaire, sur le retrait judiciaire de Monsieur [R] [E], il fait valoir que la mésentente grave entre associés pouvant conduire à la disparition de l’affectio societatis est un juste motif de retrait.
Monsieur [R] [E] indique qu’il se trouve depuis plusieurs années dans une situation extrêmement conflictuelle avec Madame [Z] [E] et que le comportement de cette dernière qui choisit d’ignorer purement et simplement ses obligations de gérante ne fait qu’ajouter au climat conflictuel existant entre eux et a entrainé la disparition de l’affectio societatis.
Il relève qu’aucune stipulation contractuelle ne fait obstacle à ce que ce retrait judiciaire soit directement demandé et ce sans passer dans un premier temps par la phase du retrait statutaire.
Il sollicite en application des statuts le remboursement de la valeur de ses droits sociaux à savoir la valeur des 50 parts sociales qu’il détient et du fait du désaccord sur ladite valeur, sollicite la désignation d’un expert aux fins d’évaluation des parts sociales conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil.
Sur la désignation d’un administrateur provisoire, Monsieur [R] [E] soutient que Madame [Z] [E] ne remplissant pas ses obligations de gérante, il est impératif de désigner un administrateur provisoire pour gérer la SCI.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 16 décembre 2024, la SCI MATO IMMO demande au tribunal de :
- débouter Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
- prendre acte de la demande de retrait de Monsieur [R] [E]
- juger qu’il lui appartiendra le cas échéant, à défaut d’accord amiable sur la valeur de ses droits, de solliciter, à ses frais, l’application des dispositions de l’article 1843-4 du code civil
- en toute hypothèse, condamner Monsieur [E] à payer à la SCI MATO IMMO la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens

A l’appui de ses prétentions, la SCI MATO IMMO rappelle que la mésentente grave entre associés n’est pas un motif de dissolution de la société au sens de l’article 1844-7 5° du code civil dès lors qu’elle n’a pas pour effet de paralyser le fonctionnement de la société.
La SCI MATO IMMO soutient que la disparition de l’affectio societatis ne constitue pas à elle seule un juste motif de dissolution et que le juge doit relever en quoi cette perte a entraîné une paralysie du fonctionnement de la société.
La SCI MATO IMMO indique que s’il est incontestable qu’une mésentente existe entre Monsieur [R] [E] et ses filles, il ne ressort nullement des débats que cette mésentente soit de nature à paralyser le fonctionnement de la société.
Elle fait valoir que la seule désignation d’un administrateur provisoire aux fins d’établir ou faire rétablir les comptes et bilans de la société et faire un point sur la situation financière de la société est insuffisante à justifier la dissolution en l’absence de caractérisation de la paralysie de la société.
En outre, la SCI MATO IMMO soutient qu’étant une SCI familiale, il n’y a pas d’obligation de tenue d’assemblées générales et que les statuts prévoient seulement la possibilité pour la gérance de faire des consultations.
Enfin, la SCI MATO IMMO indique que la société fonctionne, que les décisions sont prises par l’ensemble des associés dans l’intérêt social de la société sans qu’il ne soit démontré l’existence d’une quelconque discrimination d’aucune sorte, ni même une quelconque malversation.
Elle fait valoir que la qualité de minoritaire dans une société ne peut à elle seule justifier l’existence d’une mésentente et la dissolution en l’absence de paralysie de la société.
Elle relève que Monsieur [R] [E] n’a jamais fait usage de la possibilité, conformément à l’article 24 des statuts, d’obtenir communication des livres et documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale de la société ou de solliciter son retrait de la société.
La SCI MATO IMMO indique que la mission de Maître [P], administrateur provisoire, a pu démontrer qu’il n’y avait aucune malversation de la part de Madame [Z] [E] ni aucun dysfonctionnement dans le cadre de la gestion de la SCI MATO IMMO, et que l’ensemble immobilier est toujours dans le patrimoine de la société dont il constitue le seul élément d’actif.
Sur la demande de retrait de Monsieur [R] [E], la SCI MATO IMMO rappelle que l’article 12 des statuts de la société prévoit la possibilité pour un associé après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés de se retirer totalement ou partiellement de la société et que le retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
Elle soutient que Monsieur [R] [E] n’a jamais sollicité son retrait de la société.
Pour autant, la SCI ne s’oppose pas à la demande de retrait et indique qu’il appartiendra à Monsieur [R] [E], en cas de défaut d’accord amiable sur la valeur de ses droits, de solliciter, à ses frais, l’application des dispositions de l’article 1843-4 du code civil.
Sur la demande d’administrateur provisoire, la SCI MATO IMMO expose que cette demande n’a aucun fondement juridique et que la mésentente ne peut justifier la désignation d’un administrateur provisoire pour gérer la société.
Elle fait valoir que Maître [P] a régulièrement accompli sa mission en s’adjoignant les services d’un cabinet d’expertise comptable, que sa mission a pris fin le 20 mars 2024 et que l’ensemble des comptes des exercice 2002 à 2023 ont été approuvés lors de l’assemblée générale qui s’est tenue à cette date. Elle estime qu’il n’y a donc aucune paralysie des organes sociaux de la société.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 5 novembre 2024, Madame [Z] [E] et Madame [C] [E] demandent au tribunal, au visa des articles 1844-7 5°, 1869, 1843-4 du code civil et de l’article 1240 du code civil, de :
- débouter purement et simplement de toutes ses demandes, fins et prétentions Monsieur [R] [E]
- faire droit à l’ensemble des demandes de Madame [Z] [E] et Madame [C] [E]
- en conséquence, dire n’y avoir lieu à la dissolution anticipée judiciaire de la SCI MATO IMMO
- faire droit à la demande reconventionnelle de Madame [Z] [E]
- en conséquence, fixer sa rémunération en qualité de gérante
- à titre subsidiaire, en cas d’acceptation du retrait judiciaire de Monsieur [R] [E] dire qu’il sera à sa charge les frais d’administrateur ad hoc et les frais d’audit comptable pour évaluer la valeur des parts sociales des associés
- constater l’évaluation du compte courant de Monsieur [R] [E] par le cabinet d’expertise comptable sachant de Maître [P]
- condamner Monsieur [R] [E] à verser à chacune de ses filles la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral
- condamner Monsieur [R] [E] à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens

A l’appui de ses prétentions, Mesdames [E] rappellent que pendant près de 18 ans aucune difficulté n’est apparue ni dans l’entente des associés, ni dans la gestion de la SCI MATO IMMO.
Elles indiquent que c’est en vertu d’affirmations mensongères que Monsieur [R] [E] a obtenu une ordonnance de référé prononcée par le tribunal judiciaire de PARIS le 24 septembre 2020, désignant Maître [P] administrateur ad hoc.
Elles soutiennent que le rapport de Maître [P] a démontré qu’il n’y avait aucune malversation de quelque nature que ce soit de la part de Madame [Z] [E].
Sur la demande de dissolution judiciaire anticipée de la SCI, Mesdames [E] indiquent que la mésentente entre associés a pour origine exclusive la vindicte de Monsieur [R] [E] à l’encontre de ses deux filles mais que cette mésentente comme le reconnaît Monsieur [R] [E] ne suffit pas pour prononcer la dissolution de la SCI.
Elles soutiennent que Monsieur [R] [E] ne démontre pas la paralysie du fonctionnement de la SCI MATO IMMO.
Elles indiquent qu’à aucun moment, Monsieur [R] [E] n’a sollicité pendant plus de 18 ans, la moindre information auprès de sa fille, gérante de la SCI et que Madame [Z] [E] n’a jamais, ni en sa qualité de gérante ni en sa qualité d’associé majoritaire, adopté un comportement contraire aux intérêts de la SCI.
Au contraire, elles font valoir que Madame [Z] [E] s’est comportée en bon père de famille et a géré en conséquence la SCI MATO IMMO au mieux de ses intérêts en s’impliquant dans le remboursement des emprunts et des travaux et en valorisant de façon exceptionnelle le bien immobilier qui aujourd’hui est estimé à plus d’un million d’euros.
Elles estiment que la jurisprudence citée par Monsieur [R] [E] n’est pas applicable en l’espèce.
En réponse à l’argumentation de Monsieur [R] [E] qui reproche à Madame [Z] [E] de ne pas avoir tenu d’assemblée générale depuis la constitution de la SCI, elles rappellent que l’article 21 des statuts ne prévoit pas d’obligation pour la gérance de faire une assemblée générale mais qu’elle peut faire des consultations et que dans le cadre d’une SCI familiale, il n’y a pas d’obligation de tenue d’assemblées générales mais uniquement une obligation de tenir une comptabilité régulière et juste.
Elles soutiennent que Monsieur [R] [E] n’a jamais posé de questions par écrit sur la gestion sociale de sa fille, et n’a jamais demandé à ce que lui soit fourni l’ensemble des comptes relatifs à la gestion de la SCI.
S’agissant du reproche relatif aux dividendes, Mesdames [E] indiquent que la SCI MATO IMMO a fait l’objet de travaux extrêmement importants afin de permettre la location des biens ainsi acquis, ce que Monsieur [R] [E] le savait pertinemment.
De même, s’agissant de l’absence de mention des associés sur le Kbis d’une SCI, elles indiquent que cette mention n’est obligatoire que depuis le 1e février 2005, soit postérieurement à la constitution de la SCI et qu’à aucun moment Monsieur [R] [E] n’a demandé à la gérante de satisfaire à ses obligations.

Sur la demande subsidiaire de retrait judiciaire, Mesdames [E] font valoir que suite à la mission de Maître [P], Monsieur [R] [E] a de par son attitude, fait obstruction à toute discussion constructive afin d’aboutir à un accord amiable et a refusé de répondre au compte rendu et aux propositions de Maître [P].
Elles indiquent que le compte courant de Madame [Z] [E] est important contrairement à celui de Monsieur [R] [E].
Elles mentionnent que si le retrait de Monsieur [R] [E] devait être prononcé par la présent juridiction, il devra être d’ores et déjà constaté que le compte courant de Monsieur [E] devra être fixé à la somme de 3 300,40 euros.
Elles demandent s’il y a des justes motifs pour accepter le retrait judiciaire que ce soit Monsieur [R] [E] qui prenne à sa charge l’expertise permettant de fixer la valeur de ses droits.

S’agissant de la demande de désignation d’un administrateur provisoire, elles font valoir qu’un administrateur provisoire a déjà été désigné et qu’il ne pourra être fait droit à la demande de Monsieur [R] [E].
Si le tribunal faisait droit à cette demande, elles sollicitent que ce soit à la charge exclusive de Monsieur [R] [E] concernant la rémunération de l’administrateur provisoire et qu’il appartiendra à ce dernier d’évaluer le montant de la valeur des parts de Monsieur [R] [E].

A titre reconventionnel, Madame [Z] [E] sollicite une rémunération en sa qualité de gérante telle que prévue dans l’article 18 des statuts et que cette rémunération soit fixée dans le cadre des opérations comptables, soit par le cabinet d’expertise comptable CONCORDE soit par l’audit comptable que sollicite Monsieur [R] [E].
Mesdames [E] sollicitent également à titre reconventionnel la somme de 5 000 euros pour préjudice moral ayant été profondément traumatisées par la procédure initiée par leur père à leur encontre.

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la dissolution de la SCI MATO IMMO

Aux termes de l’article 1844-7 5° du code civil, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.

Il est de jurisprudence constante que la mésentente existante entre les associés et par suite la disparition de l’affectio societatis ne peuvent constituer un juste motif de dissolution qu’à la condition de se traduire par une paralysie du fonctionnement de la société, souverainement appréciée par les juges du fond.

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une mésentente existe entre Monsieur [R] [E] et ses filles concernant la gestion de la SCI MATO IMMO depuis le mois de mars 2020. En effet, ce dernier a saisi le tribunal judiciaire de PARIS et a obtenu par ordonnance en date du 24 septembre 2020 la désignation d’un administrateur provisoire avec notamment pour mission d’administrer et gérer la société avec les pouvoirs du gérant, d’établir ou faire établir par une société d’expertise comptable les comptes et bilans de la société et de réunir l’assemblée générale des associés en vue de l’approbation des comptes.

Si Monsieur [R] [E] fait grief à juste titre à sa fille, Madame [Z] [E], gérante de la SCI, de ne pas avoir rendu compte de sa gestion conformément à l’article 26 des statuts de la SCI MATO IMMO, il convient de relever qu’il s’agit d’une SCI familiale regroupant classiquement parent et enfants, qui a fonctionné pendant plus de 18 années sans difficultés et sans que les associés ne soient réunis régulièrement en assemblée générale ou ne soient consultés par écrit, étant relevé au surplus que la tenue d’une assemblée générale est facultative conformément à l’article 21 des statuts de la société.

En outre, au cours de cette période, Monsieur [R] [E] n’a jamais réclamé ni la tenue d’une assemblée générale ni la communication de documents ou d’informations sur la gestion de la société.

En tout état de cause, l'inexécution de ses obligations par un associé ne permet, en application de l'article 1844-7, 5° du code civil, le prononcé judiciaire de la dissolution anticipée de la société pour justes motifs, qu'à la condition qu'elle en paralyse le fonctionnement.
Or, en l'espèce, Monsieur [R] [E] ne démontre pas que l'inexécution totale ou partielle des obligations de Madame [Z] [E], en sa qualité de gérante, ne permettent plus à la société MATO IMMO de poursuivre son activité.
Par ailleurs, il ressort du rapport de Maître [P], administrateur provisoire, en date du 29 février 2024, que deux rapports de synthèse ont été réalisés et communiqués aux parties par le cabinet d’expertise comptable CONCORDE afin de parvenir à la finalisation de la comptabilité de la SCI MATO IMMO et que par attestation avec conclusion favorable en date du 29 février 2024, le cabinet d’expertise comptable a indiqué qu’il n’avait pas été relevé d’éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.
De même, il ressort du procès-verbal en date du 20 mars 2024, que l’assemblée générale des associés de la SCI MATO IMMO s’est réunie et a approuvé les bilans et comptes des exercices des années 2002 à 2023 et donné quitus entiers et définitif de sa gestion à Madame [Z] [E] pour les années 2002 à 2020 (jusqu’au 24/09/2020) et à Maître [P] pour les années 2020 (à compter du 25/09/2020) à 2023, nonobstant le vote contre de Monsieur [R] [E].
Enfin, le défaut de distribution des dividendes et l’absence de mention du nom de Monsieur [R] [E] sur l’extrait Kbis de la société ne constitue pas des faits présentant un degré de gravité suffisant pour mettre en péril la société et justifier une dissolution judiciaire.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la mésentente entre les parties n’a pas pour effet de paralyser le fonctionnement de la société et que les conditions du prononcé de la dissolution judiciaire de la SCI MATO IMMO ne sont pas réunies, de sorte qu’en conséquence, Monsieur [R] [E] sera débouté de sa demande de dissolution de la SCI MATO IMMO.

Sur la demande de retrait judiciaire de Monsieur [R] [E]

Aux termes de l’article 1869 du code civil, sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisée pour justes motifs par une décision de justice.
A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9, l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4.

Il est de jurisprudence constante que si les motifs de pure convenance personnelle sont exclus, la notion de justes motifs au sens de ces dispositions s’apprécie de façon subjective, par rapport à la situation personnelle de l’associé qui demande le retrait contrairement aux justes motifs de dissolution de l’article 1844-7 du code civil, car la faculté de retrait sur autorisation du juge est destinée à permettre à un associé de ne pas demeurer prisonnier de la société et à éviter la dissolution de celle-ci.
Le retrait judiciaire de l’associé suppose que soit rapportée la preuve d’une véritable disparition de l’affectio societatis qui correspond à la volonté de collaborer de façon effective à une entreprise dans un intérêt commun. Il peut en être ainsi quand des dissentions entre les associés sont importantes, sans qu’il ne soit nécessaire que cette mésentente entre les associés entraîne un dysfonctionnement de la société.

En l’espèce, l’article 12 des statuts de la SCI MATO IMMO stipule que le retrait pourra être autorisé pour justes motifs par une décision de justice et que l’associé qui se retire a droit au remboursement de ses parts dont la valeur, à défaut d’accord amiable, sera fixée par expertise conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil.

Il ressort des éléments produits aux débats que la mésentente entre les parties est persistante malgré la désignation d’un administrateur provisoire pour gérer la société et que Monsieur [R] [E] a refusé toutes les propositions formulées par ses filles pour trouver une issue amiable à leur conflit et a indiqué qu’il voterait contre toutes les résolutions présentées en assemblée générale des associés, ce qu’il a d’ailleurs fait lors de l’assemblée générale du 20 mars 2024.
Par ailleurs, en parallèle de la présente procédure, Monsieur [R] [E] a engagé une procédure judiciaire de révocation de donations consenties à ses filles, demande dont il a été débouté par jugement rendu par le tribunal judiciaire de NANTERRE en date du 24 septembre 2024.
En outre, au regard de la situation conflictuelle et de l’impossibilité de parvenir à une issue amiable, la SCI MATO IMMO et Mesdames [E] ne s’opposent pas au retrait judiciaire de Monsieur [R] [E].
Il est indéniable qu’outre le fait que Monsieur [R] [E] ne parvienne pas à s’entendre avec ses filles concernant la gestion de la SCI, sur fond de défiance à l’égard de la gérante, il ne trouve plus aucun intérêt à faire partie de cette société et fait preuve de détermination pour en sortir, comme le démontre la présente procédure judiciaire qu’il a engagé, ce qui caractérise une perte de l’affectio societatis.

Dès lors, la dissension persistante entre les associés et la disparition de l'affectio sociétatis suffisent à caractériser un juste motif de retrait au sens de l’article 1869 du code civil.

En conséquence, il y a lieu de prononcer le retrait de Monsieur [R] [E] de la SCI MATO IMMO pour justes motifs et de condamner les défenderesses à rembourser à ce dernier la valeur des droits sociaux qu’il détient au sein de la SCI MATO IMMO dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 1869 du code civil.

Sur la désignation d’un expert pour évaluer les droits sociaux de Monsieur [R] [E]

Aux termes de l’article 1843-4 du code civil, dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.

Il est de jurisprudence constante que le pouvoir de désigner un expert chargé de l’évaluation des droits sociaux appartient au seul président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.

En l’espèce, au regard des dispositions précitées, le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour désigner un expert chargé de l’évaluation des droits sociaux.

Sur la désignation d’un administrateur provisoire

En l’espèce, Monsieur [R] [E] sollicite la désignation d’un administrateur provisoire pour gérer la société en lieu et place de Madame [Z] [E] mais ne précise pas le fondement juridique de sa demande.

S’il est indiscutable que la mésentente entre les parties perdure, elle ne saurait cependant suffire à justifier la désignation d’un administrateur provisoire et ce d’autant que la mission de Maître [P] a pris fin récemment, que l’assemblée générale s’est régulièrement tenue le 20 mars 2024 et a approuvé les comptes et qu’à ce stade aucun élément ne démontre la carence de Madame [Z] [E] dans ses fonctions de gérante.
En tout état de cause, du fait du présent jugement, Monsieur [R] [E] ne dispose plus la qualité d’associé, et ne peut donc solliciter une telle désignation.

En conséquence, Monsieur [R] [E] sera débouté de sa demande.

Sur la demande reconventionnelle de rémunération du gérant

Il est de jurisprudence constante que, bien que non prévue par la loi, la rémunération des gérants de sociétés civiles est néanmoins possible et, lorsqu'elle existe, est fixée par les statuts ou par une décision de l'assemblée générale des associés, dans les conditions prévues par les statuts.

En l’espèce, il résulte de l’article 18 des statuts de la SCI MATO IMMO qu’en rémunération de leurs fonctions et en compensation de la responsabilité attachée à la gestion, les gérants ont droit à un traitement fixe, proportionnel ou mixte dont le montant et les modalités sont déterminés lors de leur nomination.

Si Madame [Z] [E] sollicite une rémunération au titre de sa gérance, elle ne produit pas la décision de sa nomination en qualité de gérante, ou tout autre élément permettant de justifier qu’une rémunération lui a été accordée par les associés de la SCI MATO IMMO et les modalités de sa fixation.

Dès lors, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le bien-fondé de sa demande de fixation d’une rémunération.

En conséquence, elle sera déboutée de sa demande à ce titre

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, Mesdames [E] sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral au motif qu’elles ont été traumatisées par la procédure initiée par leur père.

Toutefois, elles ne rapportent pas la preuve d’une faute commise par Monsieur [R] [E] et rien ne permet de caractériser une faute commise par ce dernier dans son droit d’agir en justice.

En conséquence, elles seront déboutées de leur demande à ce titre.

Sur les dépens, l’article 700 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Monsieur [R] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile

Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

* * * *

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [R] [E] de sa demande de dissolution de la SCI MATO IMMO ;

PRONONCE le retrait judiciaire de Monsieur [R] [E] de la SCI MATO IMMO pour justes motifs ;

CONDAMNE la SCI MATO IMMO à rembourser la valeur des droits sociaux détenus par Monsieur [R] [E] au sein de la SCI MATO IMMO ;

SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande de Monsieur [R] [E] tendant à la désignation d’un expert aux fins d’évaluation des parts sociales

DEBOUTE Monsieur [R] [E] de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire ;

DEBOUTE Madame [Z] [E] de sa demande de fixation d’une rémunération en sa qualité de gérante ;

DEBOUTE Madame [Z] [E] et Madame [C] [E] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

CONDAMNE Monsieur [R] [E] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DIT que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.

La Greffière, La Présidente,

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