TJ 78646, 10 juin 2025, RG 25/00126
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Texte de la décision
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Courriel 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00126 - N° Portalis DB22-W-B7J-SZV3
JUGEMENT
DU : 10 Juin 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. [Adresse 7]
DEFENDEUR(S) :
[P] [B]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 10 Juin 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX JUIN
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 04 Avril 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La société d’HLM SEQENS, société anonyme, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général,
inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° B 582 142 816 dont le siège social est [Adresse 8],
représentée par Me COMMERCON Sophie, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me PEPIN-D’ALBIERES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [P] [B]
[Adresse 3]
Cage A1 n° A124
[Localité 5]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 18 mars 2023, la société [Adresse 9] (la société LES RÉSIDENCES) a donné à bail à [P] [B] un local à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 3] à [Localité 11].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société LES RÉSIDENCES a fait signifier le 6 novembre 2024 un commandement de payer la somme de 3787,06 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société LES RÉSIDENCES a, par acte signifié le 22 janvier 2025, fait assigner [P] [B] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
- voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en voir prononcer la résiliation,
- voir ordonner l’expulsion de [P] [B] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
- voir ordonner la séquestration des meubles garnissant le logement dans tout garde-meuble ou sur place, aux frais et risques de [P] [B],
- voir condamner [P] [B] au paiement d’une somme de 5007,66 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
- voir rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- voir condamner [P] [B] à lui payer une somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société LES RÉSIDENCES a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 6516,17 €, terme du mois de mars 2025 inclus. Elle s’est opposée à un règlement échelonné de cette dette sous la forme d’un paiement mensuel en sus du loyer courant et des charges. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée. Il lui a été demandé de communiquer après la clôture des débats un décompte actualisé faisant état du paiement allégué à l’audience par le défendeur, ce qu’elle a fait par courrier électronique de son avocat reçu le 7 avril 2025, le décompte y étant annexé établissant que la dette s’élève à 6113,17 €.
[P] [B] a prétendu occuper un emploi au sein de la société Leroy Merlin et avoir effectué un paiement de 400 €.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [P] [B] le 6 novembre 2024.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 7 janvier 2025 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail et d’ordonner l’expulsion de [P] [B] dans les termes prévus au dispositif.
Le décompte communiqué par la société LES RÉSIDENCES démontrant que les sommes dues en exécution du bail n’ont pas été intégralement payées, il y a également lieu de condamner [P] [B] à lui payer la somme de 6113,17 €, terme du mois de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur celle de 3787,06 € à compter du 6 novembre 2024, puis sur celle de 5007,66 € à compter du 22 janvier 2025, ainsi que, postérieurement à ce mois, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation de ce bail.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [P] [B] doit être condamné aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenu aux dépens, [P] [B] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société LES RÉSIDENCES la somme de 500 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit au 7 janvier 2025 du bail d’habitation conclu entre la société LES RÉSIDENCES et [P] [B] ;
ORDONNE l’expulsion de [P] [B] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 11], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [P] [B] à payer à la société LES RÉSIDENCES la somme de 6113,17 €, terme du mois de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur celle de 3787,06 € à compter du 6 novembre 2024, puis sur celle de 5007,66 € à compter du 22 janvier 2025 ;
CONDAMNE [P] [B] à payer à la société LES RÉSIDENCES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, postérieurement au mois de mars 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;
CONDAMNE [P] [B] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE [P] [B] à payer à la société LES RÉSIDENCES la somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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